Chambre 1-5, 24 avril 2025 — 22/14799
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
MM
N° 2025/ 137
N° RG 22/14799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI7H
[O] [M] [G] [B]
C/
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Katia VILLEVIEILLE
SELAS CABINET POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000196.
APPELANT
[O] [M] [G] [B]
demeurant [Adresse 3], [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CITYA MER ET SOLEIL sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juin 2001, Mme [B] a acquis un appartement sis dans un ensemble immobilier Le Dominique à [Localité 4] ayant pour syndic CITYA MER ET SOLEIL.
Le 2 février 2020, Mme [B] et le SDC de la [Adresse 6] ont établi un constat amiable de dégâts des eaux dont Mme [B] avait été victime.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2021, Mme [B] a obtenu que soit réalisée une expertise judiciaire.
Le 23 septembre 2021, l'expert M. [T] a rendu son rapport.
Le 4 mars 2022, Mme [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [O] [B] et l'a condamnée au paiement de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [B], selon le dispositif de l'assignation avait dirigé ses prétentions contre Le syndicat des copropriétaires Le Capitole, non partie à l'instance et qui n'avait pas été appelé en intervention.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour de :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d'expertise de M. [T] du 23 septembre 2021
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de Fréjus, à savoir en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par Mme [B] [O]
-condamné la demanderesse à verser au SDC Le Dominique la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [B] aux entiers dépens de la procédure
Et statuant à nouveau,
Recevoir l'intégralité des demandes formées par Mme [B] et les déclarer bien fondées,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 1 463,51 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par Mme [B],
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 2 000 ' en réparation du préjudice moral subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 368,98 ' en réparation du préjudice financier subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise arrêtés à la somme de 2 000 '.
Ordonner au SDC Le Dominique que tous frais concernant la présente affaire, depuis la procédure diligentée devant le Juge des référés en février 2020, et le sinistre de Mme [B] ne pourront faire l'objet d'appels de fonds à son encontre,
Débouter le SDC Le Dominique de l'ensemble