Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 22/13779
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 161
Rôle N° RG 22/13779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFP5
Organisme OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS
C/
[N] [P]
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles TOLLINCHI
Me Morgane OLEKSY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 19 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0075.
APPELANTE
Organisme OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [N] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002093 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002112 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 janvier 2021, l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 2] Pays de Lérins a donné à bail à Madame [P] et Monsieur [G] un logement et un garage, sis [Adresse 6] à [Localité 3] (06), moyennant un loyer initialement fixé à 658,18 euros, outre 121,50 euros de provisions sur charges, pour l'appartement et 37,54 euros par mois de redevance d'occupation s'agissant du garage.
Au cours de l'année 2021, l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins a rappelé aux locataires les termes du règlement des parties extérieures de l'immeuble et du règlement intérieur, déplorant la pose de panneaux en bois sur leur terrasse au lieu d'un brise-vue et des nuisances de voisinage dont Monsieur [G] et/ou son chien seraient à l'origine.
En dépit de la mise en place d'une cellule de médiation, l'OPH Cannes Pays de Lérins a assigné par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022, Madame [P] et Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et de la convention de parking, ordonner leur expulsion, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 05 mai 2022.
L'OPH demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [P] et Monsieur [G] concluaient au débouté des demandes de l'OPH et sollicitaient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*débouté l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins de ses demandes ;
*débouté Madame [P] et Monsieur [G] de leurs demandes ;
*débouté l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins , Madame [P] et Monsieur [G] de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
*condamné l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins aux entiers dépens ;
*rejeté les autres demandes ;
Suivant déclaration en date du 17 octobre 2022, l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit:
- déboute l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins de ses demandes ;
- déboute l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'OPH [Localité 2] Pays de Lérins aux entiers dépens ;
- rejette les autres demandes.
Aux termes des dernièr