Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 22/13494

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/ 140

Rôle N° RG 22/13494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKER4

[M] [B]

[J] [D] épouse [B]

C/

[L] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Henri VIGUIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00046.

APPELANTS

Monsieur [M] [B]

né le 23 Mai 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [D] épouse [B]

née le 22 Mai 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

Madame [L] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9341 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

née le 18 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2014, M.et Mme [B], par l'intermédiaire de leur mandataire la Société CENTURY 21, ont donné à bail d'habitation à Mme [O] un bail d'habitation portant un bien situé à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, majoré de provisions mensuelles pour charges de 100 euros.

Un dépôt de garantie de 800 euros a été versé.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, M.et Mme [B] ont fait délivrer à leur locataire un congé pour reprise afin d'y habiter, à effet au 30 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, M.et Mme [B] ont fait assigner Mme [O] aux fins principalement de voir valider le congé pour reprise, de la condamner à une indemnité d'occupation et à des dommages et intérêts

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la validité du congé ;

- dit que Mme [O] était occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2020;

- débouté les époux [B] de leur demande en paiement de la somme de 428 euros au titre de la dette locative ;

- débouté les époux [B] de leur demande en paiement de la somme de 1185,05 euros au titre des dégradations locatives ;

- condamné Mme [O] à payer aux époux [B] la somme d'un euro, en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné Mme [O] à payer aux époux [B] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.

Le premier juge a rejeté la demande au titre de l'arriéré locatif au motif que M.et Mme [B] ne pouvaient solliciter à compter du premier décembre 2020 qu'une indemnité d'occupation et que leur créance n'était ni certaine, ni liquide ni exigible.

Il a rejeté la demande au titre des frais de réparations en notant que le devis versé au débat se rapportait à une remise en état du bien lié en partie à la vétusté dont les locataires ne devaient pas répondre. Il a ajouté que ce devis portait sur un bien situé [Adresse 5] et non [Adresse 1]

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] en indiquant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice financier. Il leur a alloué un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, puisqu'ils avaient dû engager une procédure judiciaire pour récupérer leur bien.

Par déclaration du 11 octobre 2021, les époux [B] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :

- déboutés de leur demande en paiement de la somme de 428 euros au titre de la dette locative,

- déboutés de leur demande en paiement