Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 22/13494
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/ 140
Rôle N° RG 22/13494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKER4
[M] [B]
[J] [D] épouse [B]
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Henri VIGUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00046.
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [D] épouse [B]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Madame [L] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9341 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le 18 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2014, M.et Mme [B], par l'intermédiaire de leur mandataire la Société CENTURY 21, ont donné à bail d'habitation à Mme [O] un bail d'habitation portant un bien situé à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, majoré de provisions mensuelles pour charges de 100 euros.
Un dépôt de garantie de 800 euros a été versé.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, M.et Mme [B] ont fait délivrer à leur locataire un congé pour reprise afin d'y habiter, à effet au 30 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, M.et Mme [B] ont fait assigner Mme [O] aux fins principalement de voir valider le congé pour reprise, de la condamner à une indemnité d'occupation et à des dommages et intérêts
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la validité du congé ;
- dit que Mme [O] était occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2020;
- débouté les époux [B] de leur demande en paiement de la somme de 428 euros au titre de la dette locative ;
- débouté les époux [B] de leur demande en paiement de la somme de 1185,05 euros au titre des dégradations locatives ;
- condamné Mme [O] à payer aux époux [B] la somme d'un euro, en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné Mme [O] à payer aux époux [B] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.
Le premier juge a rejeté la demande au titre de l'arriéré locatif au motif que M.et Mme [B] ne pouvaient solliciter à compter du premier décembre 2020 qu'une indemnité d'occupation et que leur créance n'était ni certaine, ni liquide ni exigible.
Il a rejeté la demande au titre des frais de réparations en notant que le devis versé au débat se rapportait à une remise en état du bien lié en partie à la vétusté dont les locataires ne devaient pas répondre. Il a ajouté que ce devis portait sur un bien situé [Adresse 5] et non [Adresse 1]
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] en indiquant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice financier. Il leur a alloué un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, puisqu'ils avaient dû engager une procédure judiciaire pour récupérer leur bien.
Par déclaration du 11 octobre 2021, les époux [B] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande en paiement de la somme de 428 euros au titre de la dette locative,
- déboutés de leur demande en paiement