Chambre 1-5, 24 avril 2025 — 22/07321

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

mm

N° 2025/ 136

N° RG 22/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOAR

Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE MARJORIE

C/

Société PSA RETAIL FRANCE SAS

S.C.I. PASTEUR II

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-1544.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MARJORIE sis [Adresse 2] [Localité 11], agissant en la personne de son Syndic, la SAS CABINET BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 11], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉES

S.C.I. PASTEUR II, dont le siège social est [Adresse 9], - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant

Société PSA RETAIL FRANCE SAS, intimée sur appel provoqué le 24/10/2022 dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI PASTEUR II est propriétaire d'un terrain sis à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) [Adresse 3], cadastré section LI [Cadastre 7] et LI [Cadastre 6].

La parcelle LI [Cadastre 7] appartenant à la SCI PASTEUR II est confrontée sur sa limite Ouest par une parcelle cadastrée LI [Cadastre 8] sur laquelle est située la résidence « LE MARJORIE ».

La parcelle LI [Cadastre 8] surplombe la parcelle LI [Cadastre 7], lesquelles sont séparées par une falaise sur laquelle des travaux de sécurisation doivent régulièrement être entrepris.

Le 24 avril 2015, la SCI Pasteur II a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires ( le SDC) LE MARJORIE et la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 10 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [P] [J], aux fins de bornage judiciaire et mis hors de cause la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE. L'expert a rendu son rapport le 18 septembre 2018.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s'est prononcé de la manière suivante :

Rappelle que la SAS SOCIETE PSA RETAIL FRANCE, venant aux droits de la SASU SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, a été mise hors de cause par le jugement du 10 mars 2016,

Dit que la ligne divisoire des parcelles cadastrées section LI [Cadastre 7] (appartenant à la SCI PASTEUR II) et LI [Cadastre 8] (appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE) sera fixée et matérialisée en violet en passant par les points A.1 à A.18 selon le plan de bornage de l'expert judiciaire [J] du 18 septembre 2018 (annexe 5-2),

Nomme M. [J], expert judiciaire, pour procéder à l'implantation des bornes séparatives des fonds des parties,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE à payer à la SCI PASTEUR II la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJORIE de l'intégralité de ses prétentions,

Dit que les dépens de la présente instan