Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 22/02260
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 139
Rôle N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TE
[T] [B]
C/
[Y] [W]
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Hervé BOULARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03452.
APPELANTE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] est propriétaire d'une villa située à [Localité 4], au sein du domaine 'Les [Adresse 3]' géré par l'association syndicale libre LES [Adresse 3].
Mme [B] est propriétaire du lot n° 64, surplombant le lot de M. [W], au sein du même lotissement.
Le 02 août 2007, elle a obtenu de l'ASL l'approbation des plans d'une villa à construire. Elle a obtenu un permis de construire le 26 décembre 2007. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [P], architecte. Elle a également fait édifier un mur de soutènement constituant l'assise d'un accès piéton entre les deux propriétés.
M. [W] a estimé que la construction de Mme [B] ne respectait pas les règles du lotissement en ce qu'elle n'adopterait pas un style méditerranéen.
Par acte d'huissier du 03 août 2010, M. [W] a fait assigner l'ASL LES [Adresse 3] aux fins principalement de la voir condamner à des dommages et intérêts pour avoir autorisé Mme [B] à réaliser son projet de construction.
Par acte d'huissier du premier mars 2012, M. [W] a dénoncé sa précédente assignation à Mme [B] et l'a citée aux fins de la voir condamner à l'enlèvement du mur construit en limite de leurs propriétés respectives.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2012, Mme [B] a fait assigner l'ASL LES [Adresse 3] et M. [P].
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction ; l'affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 13 novembre 2014.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge des référés, saisi par l'ASL, a ordonné une expertise aux fins notamment de savoir si les prescriptions du permis de construire de Mme [B] avaient été respectées. M. [W] n'était pas partie à cette procédure.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance de GRASSE a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Mme [B] à l'encontre des demandes de M. [W], sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Le 12 juin 2017, M. [W] a vendu son bien immobilier.
Courant 2017, Mme [B] a également vendu son bien.
Par ordonnance du 03 juillet 2020, le juge de la mise en état a constaté que M. [W] s'était désisté de ses demandes relatives au mur édifié par Mme [B] et jugé l'instance opposant M. [W] et Mme [B] éteinte sur ce point.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi:
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] par l'ASL LES [Adresse 3] et le dit recevable en ses demandes ;
- Rejette la demande tendant à la nullité de l'autorisation de construire délivrée par l'association syndicale libre le 2 août 2007 ;
- Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association syndicale libre LES [Adresse 3] ;
-Rejette les fins de non-recevoir opposées par Mme [B] à l'égard de M.[W] ;
- Rejette la demande en paiement de la somme de 1 000 000 euros formée par Mme [B] à l'encontre de M. [W] ;
- Dit que les demandes subsidiaires de Mme [B] à l'encontre de l'ASL et de M. [P] sont sans objet ;
- Prononce la mise hors de cause de M. [P] ;
- Condamne M. [W] à