Chambre 4-4, 24 avril 2025 — 21/18437

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/ M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 AVRIL 2025

RG 21/18437

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITNT

[S] [E]

C/

S.A.S.U. CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Copie délivrée

le :

24 AVRIL 2025

à :

Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE

Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE

représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S.U. CAPITAL SAFETY GROUP EMEA Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 1er décembre 2021,

Vu la déclaration d'appel établie par M. [E] le 29 décembre 2021,

Vu les conclusions d'incident de péremption de l'instance de la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea suivant conclusions notifiées en dernier lieu le 7 mars 2025,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [E] suivant conclusions notifiées en dernier lieu le 7 mars 2025,

Vu l'audience du 10 mars 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025,

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).

En l'espèce, la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea fait valoir au soutien de son incident de péremption de l'instance:

- qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis une ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté un incident formé par la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea;

- que la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea a notifié ses conclusions d'intimé le 27 juin 2022;

- que la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea a légitimement cru que M. [E] allait entendre développer une argumentation sur la fin de non-recevoir de ses demandes tirée de la prescription biennale soulevée par la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea dans ses conclusions d'intimée du 27 juin 2022.

Pour s'opposer à l'incident, M. [E] fait valoir que les parties ont satisfait à leurs obligations, le conseiller de la mise en état n'ayant pas fixé de diligences à accomplir.

La juridiction de céans dit qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant depuis le 27 juin 2022, date de notification de ses conclusions d'intimée par la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea.

Il s'ensuit qu'à partir de cette date, la péremption ne court plus à l'encontre ni de M.[E] ni de la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.

En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

REJETONS l'incident de péremption,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société 3M France venant aux droits de la société Capital Safety Group Emea aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état