Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 21/16050

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 138

Rôle N° RG 21/16050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMPC

[J] [W]

[I] [V] épouse [W]

C/

A.S.L. LE COUDON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre CHAMI

Me Serge CONSALVI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 18 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01864.

APPELANTS

Monsieur [J] [W]

né le 25 Septembre 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [V] épouse [W]

née le 17 Septembre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

A.S.L. LE COUDON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.et Mme [W] sont propriétaires d'une maison et d'un terrain situés [Adresse 3] à [Localité 8], constituant le lot n° 84 au sein de l'association syndicale libre 'le Coudon' dont les statuts du 12 février 1980 ont été modifiés le 06 avril 2017.

Leur bien est situé en bordure de l'aire de retournement sur laquelle s'achève la [Adresse 10] qui constitue à cet endroit une impasse.

Ils se sont plaints du stationnement de véhicules sur cette aire, hors les places de stationnement attribuées aux visiteurs.

Un panneau 'interdit sauf riverain' a été apposé au niveau de l'impasse par l'association syndicale libre.

Le 13 février 2019, l'assemblée générale de l'association syndicale libre a voté à la majorité des propriétaires présents ou représentés le traçage de places de parking dans l'[Adresse 7].

Par acte d'huissier du 09 avril 2019, M.et Mme [W] ont fait assigner l'ASL [Adresse 9] aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de cette résolution; à titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de l'ASL à réaliser divers aménagements pour rappeler la distribution des stationnements.

Par jugement contradictoire du 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté M.et Mme [W] de leurs demandes,

- condamné M.et Mme [W] à payer à l'ASL LE COUDON, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la résolution critiquée en indiquant que M.et Mme [W] ne démontraient, ni que l'assemblée générale aurait été irrégulièrement convoquée ni que les règles de vote auraient été violées.

Il a rejeté la demande d'annulation au motif allégué d'une violation de l'objet statutaire et du cahier des charges. Il a indiqué que l'objet de l'ASL incluait la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs dont faisaient partie les voies d'accès. Il a estimé que les époux [W] ne démontraient pas la force contraignante des documents qu'ils produisaient, notamment celui intitulé 'règlement intérieur'. Il a ajouté qu'en tout état de cause, l'interdiction des stationnements hors des aires prévues par ce règlement intérieur n'apparaissait pas faire obstacle au vote de la mise en place de nouvelles aires de stationnement.

Il a rejeté la demande de M.et Mme [W] tendant à voir condamner l'ASL au traçage et à la pose de panneaux, estimant que le tribunal outrepasserait ses pouvoirs.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [W] sur le fondement du trouble anormal du voisinage lié à la création de quatre places de stationnement le long du mur de leur villa en indiquant que l'anormalité du trouble n'était pas démontrée et que l'imputabilité du trouble allégué au fait de l'ASL n'était pas établie.

Par déclaration du 15 novembre 2021, M.et Mme [W] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

L'association syndicale libre Le Coudon a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [W] demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et de le déclarer bien fondé,

- d'infirme