Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 21/14489
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/14489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHBK
E.U.R.L. ASSURE DIRECT
C/
Société OCEAN CALL GROUP
Société OCEAN CALL LTD
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25
à :
Me Françoise BOULAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00354.
APPELANTE
E.U.R.L. ASSURE DIRECT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société OCEAN CALL LTD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Thimothée JOLY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société OCEAN CALL GROUP, intervenante volontairement,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Thimothée JOLY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Claire OUGIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En août 2018, la société Ocean call LTD et la société Assure direct ont conclu un «'contrat de prestation'» aux termes duquel la première s'engageait, contre rétribution, à mettre à disposition de la seconde, des télé-agents dédiés à la vente d'assurance en France métropolitaine et l'infrastructure nécessaire à une activité de prospection commerciale, avec matériel informatique et logiciel de téléphonie.
Le 1er avril 2019, la SARL Ocean France et la SARLU Assure direct ont conclu un «'contrat d'apporteur d'affaires'» aux termes duquel la première s'engageait, contre rétribution, à présenter à la seconde tous clients susceptibles d'être intéressés par les produits et services que celle-ci commercialise.
Sur requête de la société Ocean call LTD et par ordonnance du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à l'EURL Assure direct de lui payer la somme principale de 29'400 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2019, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2020 à l'EURL Assure direct qui y a formé opposition.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a
- rejeté l'opposition formée par l'EURL Assure direct,
en conséquence,
- condamné l'EURL Assure direct à payer à la société Ocean call LTD la somme de 29'400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- condamné en outre l'EURL Assure direct aux dépens de l'instance, aux frais de greffe et aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer,
- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
L'EURL Assure direct a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a rejeté le surplus des demandes.
La société Ocean call LTD, intimée, a conclu.
La SAS Oceancall group -anciennement dénommée Ocean France- est intervenue volontairement en l'instance d'appel aux côtés de l'intimée.
L'arrêt rendu est contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure