Chambre 3-4, 24 avril 2025 — 21/11407
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/11407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4HY
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
Association L'ASSOCIATION DU CERCLE DE L'AVENIR
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02524.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DU CERCLE DE L'AVENIR
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association du Cercle de l'Avenir (ci-après l'association), exerçant une activité de restauration, a souhaité se doter d'équipements matériels suivants: DAE, revolution box, SAVE, mallette et accessoire, auprès du fournisseur, la société Assetlease.
L'association a alors souscrit auprès de la société NBB Lease France1 un contrat de location financière longue durée en date du 29 janvier 2019 pour une durée de 60 mois et moyennant le versement d'un loyer de 129 ' HT, soit 154,80 ' TTC.
A compter du 1er mai 2020, l'association a cessé de régler les échéances convenues.
Selon lettre recommandée en date 30 juin 2020, elle a été mise en demeure par la société NBB Lease France1 de régler les loyers impayés.
Par acte du 18 mars 2021, la société NBB Lease France1 a fait assigner l'association du Cercle de l'Avenir devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation et de condamner l'association à lui verser une somme totale de 6.424,20 avec intérêts au taux légal multiplié par 3 ainsi qu'à lui restituer, sous astreinte, le matériel, objet du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
- débouté la SAS NBB Lease France 1 de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire droit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS NBB Lease France 1 aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que la SAS NBB Lease France 1 ne justifiait pas du contrat invoqué à l'égard de l'association.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la SAS NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, la société NBB Lease France1 demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1109, 1217, 1224, 1225 et 1229 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société NBB Lease France1,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a:
* débouté la SAS NBB Lease France 1 de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à faire droit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS NBB Lease France 1 aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater que la société NBB Lease France1 rapporte la preuve de l'existence du contrat de location en date du 21 janvier 2019,
- constater la bonne exécution du contrat de location en date du 21 janvier 2019 jusqu'au 5 janvier 2020,
- constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur:
* 1 DAE, 1 revolution box,
* 1 SAVE,
* 1 mallette et accessoire,
- condamner l'association du Cercle de l'Avenir au paiement de la somme de 6.424,20 ' arrêtée au 7 juillet 2020, outre intérêts au taux légal multiplié par 3, en ce compris:
* la somme de 464,40 ' au titre des sommes impayées au j