Chambre 1-5, 24 avril 2025 — 21/09497
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
mm
N° 2025/ 135
N° RG 21/09497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWHV
[J] [T]
C/
[C] [G]
[A] [S] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anna TRIQUI
LEX MEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00176.
APPELANTE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [A] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
En date du 15 mars 2009, aux termes d' un bulletin de mutation de parcelles édité par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône, prenant effet le 16 mars 2009, Mme [J] [T] a succédé à M. [Z] [N] pour l'exploitation des parcelles cadastrées [Localité 19] [Cadastre 5], [Localité 19] [Cadastre 12] et [Localité 19] [Cadastre 13].
Le 16 mars 2009, Mme [T] s'est affiliée à la MSA et a entamé une activité d'agricultrice ' maraîchère.
Par courrier en date du 10 avril 2009, la Préfecture [Localité 25] Bouches-du-Rhône a accusé réception du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation déposée par Mme [T] le 09 février 2009, la demande d'autorisation portant sur les parcelles cadastrées [Localité 19] [Cadastre 5], [Localité 19] [Cadastre 6], [Localité 19] [Cadastre 7], [Localité 19] [Cadastre 12] et [Localité 19] [Cadastre 13].
Par acte en date du 28 septembre 2009, M. [G] [C] [M] [F] et Mme [S] [A] [K] épouse [G] sont devenus propriétaires, sur la commune de [Localité 28], d'une propriété bâtie et non bâtie dénommée « [Adresse 26] », située [Adresse 2] et figurant au cadastre de ladite commune, Section [Localité 19] [Cadastre 15] pour une surface de 48 ares 55 centiares.
Par acte en date du 21 septembre 2010, Mme [J] [T] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section [Localité 19] [Cadastre 5] d' une contenance de 53a20ca.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2020, Mme [T] a fait assigner M. [G] et Mme [G] devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
-Dire et Juger que le chemin jouxtant la propriété de la requérante et celle des époux [G] est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.162-1 du Code rural.
-Faire interdiction aux époux [G] d'en interdire ou limiter l'usage sous peine de 100 ' par jour d'infraction constatée.
-Condamner in solidum les époux [G] à payer à Mme [J] [T], la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
-Déclarer opposable à M. [Z] [N], propriétaire des parcelles [Localité 19] [Cadastre 10], [Localité 19] [Cadastre 11], [Localité 19] [Cadastre 12], [Localité 19] [Cadastre 13], et [Localité 19] [Cadastre 16], le jugement à intervenir.
Les époux [G] ont sollicité, en défense, le rejet des demandes de Mme [T] et, à titre reconventionnel :
-Qu'il soit interdit à Mme [T], ainsi qu'à toute personne de son chef, d'emprunter le chemin situé entre les parcelles [Localité 19] [Cadastre 15] et [Localité 19] [Cadastre 5] pour desservir la parcelle [Localité 19] [Cadastre 5].
-Que cette interdiction soit assortie d'une astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par infraction constatée,
-Qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Qu'elle soit condamnée aux entiers dépens d'instance.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
-Débouté Mme [T] de toutes ses demandes.
-Fait interdiction à Mme [T] ainsi qu'à toute personne de son chef, d'emprunter le chemin et ce sous astreinte de 100 ' par infraction constatée.
-Déclaré le jugement commun à M. [N].
-Condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné Mme [J] [T] aux entiers dépens.
-Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
La décision du Tribunal de première instance a, notamment, retenu que si un chemin d'exploitation avait existé il n'aurait pas été utile de créer une servitude de passage pour desservir les parcelles énumérées dans l'acte du 28 septembre 2009.
C'est donc naturellement que la parcelle [Cadastre 20] qui bénéficiait d'un accès direct à la route a été exclue de la servitude.
La demanderesse ne démontre pas que ce chemin présente un avantage à partir du moment où elle dispose d'un accès direct ».
Parallèlement, par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon, saisi dans le cadre d'une action en bornage, a sursis à statuer en l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure intentée le 22 janvier 2020.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel total à l'encontre du jugement en date du 20 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022 Madame [T] demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [G] ;
- Dire et juger que le chemin des alpines est un chemin d'exploitation ;
En conséquence
- Dire et juger que Mme [T] est libre de ses allées et venues, par tout moyen, sur ce chemin d'exploitation afin de lui permettre d'exploiter ses parcelles agricoles sections [Localité 19] [Cadastre 5], [Localité 19] [Cadastre 12], [Localité 19] [Cadastre 13], [Localité 19] [Cadastre 6] et [Localité 19] [Cadastre 7] ;
- Infirmer, dans toutes ces dispositions, le jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
- Condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir que :
-Ses demandes sont les mêmes que celles formulées en première instance ; elle se contente simplement de nommer le chemin qui « jouxte » sa propriété et celle des époux [G].
-Ainsi, sa demande en appel tend aux mêmes fins que celle en première instance ; soit faire juger que ce chemin, qui se nomme « [Adresse 24] » est un chemin d'exploitation. Cette demande est donc conforme aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
-Il en va de même pour les demandes qui sont formulées « en conséquence » puisqu'elles découlent de la demande de qualification du chemin en chemin d'exploitation. La qualification en chemin d'exploitation induira obligatoirement la possibilité pour Mme [T] de l'emprunter en sa qualité de riveraine dudit chemin, ce qui lui permettra donc d'accéder à ses parcelles agricoles [Localité 19] [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour continuer à les exploiter librement.
-Par ailleurs, les demandes ne sont pas irrecevables au titre de l'indivisibilité puisque les dispositions du jugement peuvent clairement être exécutées séparément concernant M. [N] et concernant Mme [T] pour deux raisons :
-Premièrement, le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 21 mai 2021 a, seulement, été « déclaré commun » à M. [Z] [N], ce qui place nécessairement Mme [T] et M. [N] dans des situations juridiques différentes.
-Deuxièmement et surtout, Mme [T] ne bénéficie pas d'une servitude de passage, sur la parcelle [Localité 19] n°[Cadastre 15], pour desservir et exploiter toutes ses terres agricoles ([Localité 19] [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) alors que M. [N], lui, bénéficie d'une servitude de passage réelle et perpétuelle sur le fonds [Localité 19] n°[Cadastre 15] en vertu de l'acte de vente du 19 juillet 1999 entre Mme [B]/[W] et M. [N].
-En tout état de cause, l'appel est régularisable jusqu'à ce que le juge statue et Mme [T] peut donc ordonner la mise en cause de M. [N] si la cour l'estime nécessaire.
-Sur le fond, Mme [T] conteste les raisons qui ont conduit les premiers juges à rejeter ses demandes puisque le chemin litigieux présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.162-1 du code rural.
-L'absence de mention d'un chemin d'exploitation dans un titre n'exclut pas sa reconnaissance judiciaire et la mention d'une servitude de passage dans un titre n'exclut pas la qualification du chemin en chemin d'exploitation. En l'espèce, ladite servitude constituée dans l'acte de vente [B] épouse [W]/[N], en date du 19 juillet 1999, ne peut donc pas faire obstacle à la qualification du chemin du canal des alpines en « chemin d'exploitation », contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges. Il importe peu de savoir si la parcelle [Localité 19] n°[Cadastre 5] est exclue ou non de ladite servitude puisque selon la jurisprudence l' existence d' une servitude de passage n'est pas exclusive de la qualification de chemin d'exploitation.
-Si le chemin litigieux est qualifié de chemin d'exploitation (tout en restant une servitude de passage pour d'autres parcelles), il importe peu que la parcelle [Localité 19] n°[Cadastre 5] de Mme [T] soit accessible à la voie publique, accessibilité à la voie publique qu'elle conteste au demeurant, puisqu'en étant propriétaire riveraine de ce chemin d'exploitation elle a le droit de l'emprunter depuis la voie publique, soit le [Adresse 23].
-De plus, les chemins d'exploitation procèdent, en général, de la division en parcelles d'une propriété plus étendue, ce qui est le cas en la cause, les propriétaires ayant un auteur commun. En l'espèce, il convient de préciser que ce chemin existe depuis au moins l'année 1985. Il préexistait à l'achat par les époux [G] de la parcelle [Localité 19] n°[Cadastre 15] acquise par acte notarié du 28 septembre 2009, soit depuis 25 ans au moins.
-De surcroît, le chemin litigieux répond parfaitement à la qualification de chemin d'exploitation dont la définition est donnée à l'article L.162-1 du code rural. En l'espèce, le chemin « canal des alpines » sert exclusivement à la communication entre les divers fonds et à leur exploitation ; à la communication des parcelles [Localité 19] [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lesquelles parcelles forment un îlot de terres d'exploitation.
- Lors de la mutation de parcelles en 2009 et lors l'achat de la [Localité 19] n°[Cadastre 5] en 2010, aucune problématique d'accès (pas plus au chemin qu'à la martellière) n'a été soulevée car l'usage de ce chemin du canal des alpines était entériné et non contesté depuis des décennies. En tout état de cause, depuis plus de 30 ans, Mme [T] n'a jamais eu d'accès direct à la voie publique de sa parcelle [Localité 19] [Cadastre 5], elle a toujours emprunté le chemin des alpines pour accéder à cette parcelle.
- Par ailleurs, ce chemin permet aussi l'accès au canal « des Sigauds » et à une martellière qui permet l'irrigation gravitaire desdites parcelles (y compris la BX n°[Cadastre 4] dont elle est également propriétaire exploitante).
- Il convient de préciser que les parcelles [Localité 19] n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] constituent les « fonds terminus ». Ces parcelles se trouvent au bout du chemin du canal des alpines, enclavées par le canal d'irrigation dit « des Sigauds » ; seule la parcelle [Localité 19] n°[Cadastre 15], propriété des époux [G], située à l'entrée du [Adresse 22] et limitrophe de la voie publique n'est pas une terre maraîchère mais supporte une seule maison à usage d'habitation. Ce point est confirmé par l'attestation du président et du directeur du SICAS du 28 juin 2021 et par l'existence d'une martellière au bout du chemin. Étant précisé que les époux [G], en faisant leur acquisition, ne pouvaient ignorer le contexte et le fonctionnement agricole du site.
-La vocation agricole du secteur sur lequel se trouve ce chemin est également attestée par l'avis favorable de la commission agricole de la commune de [Localité 28] de créer un périmètre de « zone agricole protégée » sur le territoire de ladite commune et que le secteur parcellaire cultivé par Mme [T] et d'autres agriculteurs est compris dans cette zone.
-Les attestations des époux [W] et de M. [N] confirment la position défendue par l'appelante.
-La dénomination du chemin, « chemin du canal des alpines », est aussi un indice sur son usage et son utilité.
-L'accès à ce chemin n'est pas un avantage pour Mme [T] mais bel et bien une condition de survie pour son exploitation et cela pour les raisons suivantes. De plus, un « avantage » n'est pas une condition figurant à l'article L.162-1 du code rural permettant de qualifier un chemin en chemin d'exploitation.
-Une impossibilité d'accéder à toutes ses parcelles entraîne de facto une impossibilité de les
entretenir et de les irriguer correctement et, une impossibilité de les entretenir et de les irriguer entraîne une impossibilité d'assurer un développement pérenne de son exploitation agricole ; soit une perte importante de revenu, voire une perte totale. De plus, une impossibilité d'irriguer gravitairement la parcelle [Cadastre 18] entraîne l'impossibilité de maintenir le pâturage et la survie de ses bêtes présentes sur la parcelle et met à mal les cultures à venir pour la prochaine saison culturale.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 08 août 2024, les époux [G] ont formulé les demandes suivantes :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
Faire interdiction à Mme [T] ainsi qu'à toute personne de son chef, d'emprunter le chemin et ce sous astreinte de 100 ' par infraction constatée,
Déclarer le jugement commun à M. [N],
Condamner Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [T] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
La Condamner à payer aux concluants la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les consorts [G] répliquent que :
Sur la recevabilité de l'appel, le litige en première instance ne concernait que les parcelles [Localité 19] [Cadastre 15] et [Localité 19] [Cadastre 5] qui sont les seuls à être concernées par la demande portant sur « le chemin jouxtant la propriété de Mme [T] et des époux [G] ».
Ainsi, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celle portant sur le chemin du canal des alpines, dont il n'a jamais été question en première instance, et celle portant sur les parcelles [Localité 19] [Cadastre 5], [Localité 19] [Cadastre 12], [Localité 19] [Cadastre 13], [Localité 19] [Cadastre 6] et BY59, en ce que seule la parcelle [Localité 19] [Cadastre 5] était concernée par les demandes en première instance.
A titre subsidiaire, M. [N], assigné en première instance, aurait dû être intimé, car le litige porte sur un chemin qui jouxte également les parcelles de M. [N]. Ce faisant, le caractère indivisible du litige serait incontestable et que l'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile.
Ils font valoir les moyens et arguments suivants :
-Un chemin d'exploitation doit remplir deux conditions : servir exclusivement à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation et présenter un intérêt pour les fonds riverains.
-Mme [T] ne démontre pas que le chemin remplit les conditions nécessaires pour être qualifié de chemin d'exploitation.
-Concernant la communication entre les fonds ou leur exploitation, le présent chemin n'a pas pour but exclusif de remplir ces objectifs, mais permet d'assurer leur desserte à partir de la voie publique, y compris à des tiers non riverains, ou pour accéder à la martellière. En ce sens si à l'heure actuelle le chemin existe, ce n'est que pour la servitude concernant les fonds [Localité 19] 66, [Localité 19] [Cadastre 10], [Localité 19] [Cadastre 11], [Localité 19] [Cadastre 12], [Localité 19] [Cadastre 13] et [Localité 19] [Cadastre 16] et qu'une tolérance existe pour permettre l'accès à l'eau aux personnes n'ayant pas d'autres accès.
-Ainsi, la présence d'une servitude de passage au profit de M. [N] démontre l'absence d'un chemin d'exploitation.
-En reprenant le raisonnement du juge de première instance, si un tel chemin avait existé il n'aurait pas été nécessaire d'établir une servitude de passage.
-Le fait que la servitude de passage concernant les fonds [Localité 19] [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] exclut le fonds [Localité 19] [Cadastre 5] est de nature à démontrer qu'il n'existe pas de chemin d'exploitation.
-Inversement, si le chemin avait eu cette qualification il n'aurait pas été nécessaire de créer une servitude et la parcelle [Localité 19] [Cadastre 5], qui a un accès à la voie publique, n'aurait pas été écartée.
-Cela tend également à démontrer que le chemin est uniquement sur le fonds des consorts [G]; sans quoi le fonds [Localité 19] [Cadastre 5] aurait été mentionné dans les fonds dominants de la servitude.
-Par ailleurs, la preuve de l'existence de ce chemin avant 2009 ne démontre pas qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation. En effet, ce n'est qu'à cette date que plusieurs fonds ont été créés. Avant cela le chemin permettait la circulation entre plusieurs parcelles d'un seul fonds. Or le chemin d'exploitation ne peut exister qu'en présence de plusieurs fonds ; ce qui n'était pas le cas avant 2009.
-Concernant l'intérêt pour les fonds, l'existence d'un chemin doit être utile et présenter un avantage pour le propriétaire de la parcelle. En l'espèce, Mme [T] ne démontre pas que ce chemin d'exploitation serait utile. De plus, les époux [G], en s'appuyant sur les éléments précédemment évoqués, estiment que les pièces sont de nature à démontrer le contraire.
-Enfin, ils affirment que le « chemin du canal des alpines » n'est pas le chemin litigieux et qu'il se trouve à plus de 5 kilomètres de la parcelle de Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Il est constaté que la cour n'est pas saisie, dans le dispositif des conclusions des intimés, d'une demande concernant la nouveauté des demandes présentées par Mme [T] à hauteur d'appel, ni d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile , motif pris de l'indivisibilité du litige entre les parties et M. [N], celui-ci n'ayant pas été intimé.
Au demeurant, le litige est indivisible, lorsque l'exécution de la décision d'appel , en cas d'infirmation, serait incompatible avec l'exécution du jugement dans ses dispositions visant la partie non intimée. Or, en l'espèce , le tribunal s'est contenté de déclarer le jugement commun à M. [N], sans prononcer aucune condamnation à son encontre ou à son bénéfice, de sorte qu'il n'existe aucun risque d'incompatibilité d'exécution entre l'une et l'autre décision , à l'égard de M [N].
Enfin les prétentions de Mme [T] à hauteur d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de nouvelles.
Sur l'existence d'un chemin d'exploitation :
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Le chemin d'exploitation est ainsi défini par sa finalité ou par son usage. Il s'agit d'un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation. La propriété de l'assiette du chemin n'a pas d'incidence sur sa qualification de chemin d'exploitation, ou non.
Le fait qu' un chemin parte d'une voie ouverte à la circulation publique, en l'espèce du [Adresse 23], chemin communal, ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d'exploitation.
A l'appui de leur contestation de l'existence d'un chemin d'exploitation séparant leur fonds, de la parcelle [Localité 19] [Cadastre 5], les époux [G] se prévalent de leur propre titre de propriété qui ne fait pas état de l'existence d'un chemin d'exploitation, mais uniquement d'une servitude de passage au bénéfice du fonds de M [N], et relèvent que le titre de propriété de Mme [T] ne fait pas non plus mention de l'existence d'un tel chemin.
Néanmoins, la seule absence de mention de l'existence d'un chemin d'exploitation dans leur titre de propriété ou dans celui de l'appelante ne peut suffire à écarter son existence. De même, l'absence de mention d'un chemin d'exploitation sur un plan cadastral ne permet pas de conclure qu'il n'existerait pas. En effet, la disparition matérielle du tracé d'un chemin d'exploitation, de même que la disparition de sa mention sur les plans cadastraux, n'entraîne pas sa suppression.
En l'espèce, si l' extrait du plan cadastral 2017 fait figurer en pointillé, depuis l'Est, un chemin qui rejoint le canal d'irrigation dit « des Sigauds » géré par le [Adresse 29], son tracé ne passe pas par la limite séparant les parcelles [Localité 19] [Cadastre 5] et [Cadastre 15], mais longe la limite Sud de cette dernière parcelle.
En revanche, sur les captures d'écran Géoportail IGN 2019 ( pièce 6 et 10 de l'appelante), un chemin est visible entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] qui correspond au chemin de servitude concédé au fonds de M. [N] et qui se poursuit au Sud par un tracé visible entre les parcelles [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] d'un côté, à l'Ouest, et [Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] de l'autre, à l'Est, jusqu'au canal des Sigauds. Sur les plans IGN 2019 Geoportail ( pièces 7 et 8 de l'appelante), ce chemin est dénommé [Adresse 24].
Selon l'attestation établie par le président et le directeur du Syndicat Intercommunal du Canal [Localité 25] Alpines Septentrionales, en charge de la gestion du réseau des eaux d'irrigation sur 20 communes, il existe, « depuis des décennies, une emprise sur le canal d'irrigation dit « des Sigauds », régentée par une martellière. Cette martellière alimente une filiole qui permet d'arroser de nombreuses terres agricoles dont la plupart se trouvent entre les collines de la Pécoule, du [Adresse 27] et du lieu-dit [Localité 25] [Adresse 17], au nord du [Adresse 23]. Cette prise d'eau bénéficie à plusieurs propriétaires : [N], [G], [T], [Y], [V], [O] et [P]. Nous attestons qu'il n'existe qu'un seul et unique chemin d'accès à cette martellière depuis ces décennies de fonctionnement. En effet, cet accès a fait l'objet d'une convention orale, entendue et transmise depuis la création de l'ouvrage entre ses différents utilisateurs . Ce chemin est visible sur les photos aériennes : il débute du [Adresse 21] et sépare les parcelles cadastrées [Localité 19] [Cadastre 5] et [Localité 19] [Cadastre 15] jusqu'à la martellière. De ce fait, l'ensemble des propriétaires de terres, à jour de leurs déclarations, se trouvent obligés d'emprunter cet unique accès à la prise d'eau afin de procéder à leur arrosage . Mme [T] fait bel et bien partie des utilisateurs de cette martellière et doit pouvoir, en conséquence, librement emprunter le chemin qui la dessert au même titre que les autres propriétaires arrosants.
Par ailleurs , Mme [T] déclare et paye chaque année son arrosage , de ce fait , il est tout à fait illégitime que l'accès au seul chemin lui permettant de rejoindre la prise d'eau, permettant d'irriguer ses terres, lui soit refusé » .
Les photographies aériennes produites par Mme [T] montrent que ce chemin existait déjà en 1985 à une époque où les parcelles [Localité 19] [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] étaient la propriété des époux [R] qui les exploitaient et où la parcelle [Cadastre 15] était encore une parcelle agricole cultivée, non bâtie. Ce chemin est clairement visible sur la photographie IGN de 2001,
dans son tracé entre le [Adresse 23] et le canal des Sigauds. Il permettait dès cette époque d'accéder au canal des Sigauds et à sa martellière.
Les époux [G] soutiennent par ailleurs que la création en 1999 de la servitude de passage grevant la parcelle [Localité 19] n° [Cadastre 15] au bénéfice des parcelles [Localité 19] [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] et [Cadastre 16], fonds dominant, propriété de M. [N], n'aurait eu aucune justification si un chemin d'exploitation avait existé passant entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] et que la parcelle [Cadastre 5] dispose d'un accès direct à la voie publique et n'est pas enclavée. En outre, le fait qu'avant 2009, ( en réalité avant 1999) les différentes parcelles desservies par le chemin revendiqué formaient un même tènement ( exploité par les époux [R]) serait exclusif de l'existence d'un chemin d'exploitation.
Cependant, il n'existe pas d'incompatibilité entre une servitude de passage et un chemin d'exploitation, l'un n' étant pas exclusif de l'autre. La qualification de chemin d'exploitation dépend de son utilité et de son usage. Il a ainsi été jugé qu'un chemin qui dessert à son origine un unique tènement peut être qualifié de chemin d'exploitation, à condition que sa fonction, après division, soit bien la communication entre plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents ( Cassation 3ème Civ. 25 mars 1981 N° 80-11. 494 et 30 novembre 2023 N° 22-12.035).
Et l'absence d'enclavement des parcelles desservies, ne fait pas nécessairement perdre au chemin son utilité pour l'exploitation ou la communication des fonds riverains.
En l'espèce, Mme [T], en tant qu'elle exploite une partie des tunnels présents sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] louées à M [N], peut utiliser la servitude grevant la parcelle [Cadastre 15] au bénéfice desdites parcelles prises à bail, mais ne pourrait accéder à la parcelle [Cadastre 5], pourtant riveraine du même chemin qui est sa propriété et qu'elle exploite également, notamment pour procéder à l'irrigation que nécessitent ses cultures, depuis la martellière située sur le canal des Sigauds. Cette incohérence est d'autant plus dommageable que le chemin qui sépare les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 15] est le plus direct pour accéder à la martellière, est utilisé par d'autres agriculteurs exploitants et permet à l'appelante, lorsqu'elle se trouve sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], de rejoindre facilement la parcelle [Cadastre 5] et les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qu'elle exploite également en empruntant le même chemin sur environ 25 mètres. Au contraire, l'interdiction d'emprunter ce chemin pour rejoindre la parcelle [Cadastre 5] obligerait Mme [T] à faire un détour de plus de 300 mètres, lorsqu'elle se trouve sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour rejoindre la parcelle [Cadastre 5] via le [Adresse 23], ce qui est préjudiciable à son exploitation agricole et génère une perte de temps, et des coûts de déplacement supplémentaires.
La preuve est donc rapportée que ce chemin, lequel dessert dorénavant plusieurs fonds est non seulement utile mais également nécessaire à la bonne exploitation des terres cultivées par Mme [T] et d'autres propriétaires riverains, en ce qu'il permet la communication entre différents fonds agricoles et l'accès direct des propriétaires exploitants, abonnés du syndicat intercommunal d'irrigation, à la martellière du canal d'irrigation des Sigauds. Ce chemin doit en conséquence recevoir la qualification de chemin d'exploitation.
Le jugement est infirmé en ce sens et il sera fait droit aux demandes de Mme [T].
Les époux [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles de l'entière procédure qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être prononcée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le chemin dénommé [Adresse 24] (sur le plan Geoportail IGN de 2019 - pièce 7 de Mme [T]), est un chemin d'exploitation,
Dit que Mme [T] en tant que propriétaire ou exploitante de parcelles riveraines dudit chemin est libre de ses allers et venues sur celui-ci, pour les besoins de l'exploitation des parcelles [Localité 19] [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 7] et ce, par tout moyen,
Déboute M et Mme [G] de leurs demandes,
Condamne [C] et [A] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à Mme [J] [T] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT