Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 21/08895

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 137

Rôle N° RG 21/08895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULU

Syndicat des copropriétaires LES LOGGIAS

C/

[P] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01588.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LES LOGGIAS sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. AGIT - AGENCE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET TRANSACTIONS, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 311 945 232, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] est propriétaire d'un bien au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5].

Par assignation du 15 mai 2020, le syndicat des copropriétaires l'a fait citer aux fins de le voir condamner au versement de charges de copropriété.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M. [K] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires Les Loggias demande à la cour :

- de lui donner acte de son désistement d'appel,

- d'ordonner le dessaisissement de la Cour,

- de laisser les frais à la charge de chacune des parties.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[K] demande à la cour :

- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel du syndicat des copropriétaire les LOGGIAS,

- de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

MOTIVATION

Il convient de prendre acte du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES LOGGIAS accepté par M. [K].

Il y a lieu de constater que la cour est dessaisie de cette affaire.

Selon accord des parties, chacune gardera à sa charge ses propres dépens et les frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES LOGGIAS accepté par M. [P] [K] ;

DIT que la cour est dessaisie de l'affaire RG 21/08895 ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés et ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,