Chambre 3-4, 24 avril 2025 — 21/06701
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMWC
[G] [E]
C/
[M] [X]
[F] [C] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 00681.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (05), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (26), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [10] et la SAS [19] sont deux sociétés ayant pour objet social respectif la fabrication, transformation et commercialisation de produits en aluminium et PVC, ainsi que divers travaux de bâtiment s'y rapportant.
Leur capital était détenu par M. [M] [X] et Mme [F] [C] épouse [X].
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2014, M. et Mme [X] ont cédé la totalité des parts sociales de la société [10] et de la société [19], pour le prix total de 950 000 euros, à la société holding [15], constituée pour l'occasion entre M. [G] [E] et ses trois enfants.
La société [15] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 17 novembre 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2017 désignant Maître [N] [W] en qualité de liquidateur.
Les sociétés [10] (devenue [16]) et [19] ont également été placées en redressement judiciaire le 16 novembre 2016 et ont fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 14 février 2017.
Fin 2016, la société [15] a engagé une procédure contre les époux [X] pour la mise en 'uvre de la garantie contractuelle d'actif et de passif, pour un montant de 94 000 euros. Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné les époux [X] à payer aux organes de la procédure collective de la société [15] une somme de 11 172,75 euros au titre du solde de la garantie d'actif et de passif, en sus de la somme de 22 645,06 euros déjà réglée par M. [X].
Estimant avoir fait l'objet de man'uvres dolosives de la part des époux [X] lors de la cession, M. [E] a assigné ces derniers devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2017 aux fins d'obtenir réparation de son préjudice financier à hauteur de 700 000 euros et de son préjudice moral et personnel à hauteur de 100 000 euros.
Le 13 juillet 2017, M. [E] a également assigné les époux [X] en référé devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2017 au motif qu'une instance au fond était déjà ouverte devant le même tribunal.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué comme suit :
- déclare la présente instance non périmée, (cette disposition n'est pas discutée en appel)
- déclare M. [G] [E] irrecevable dans ses demandes de voir M. [M] [X] et Mme [F] [X] condamnés à l'indemniser sur la perte de ses apports, qui sont une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de la liquidation judiciaire de la société [15], au seul profit du liquidateur de cette dernière,
- déclare M. [G] [E] recevable dans ses demandes de voir les époux conda