Chambre 3-4, 24 avril 2025 — 21/06198

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 24 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/06198 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDZ

[V] [Y]

C/

S.A.R.L. AS CONTROLE 83 'SECURITEST'

Copie certifiée conforme délivrée

le : 24 Avril 2025

à :

[O] [R] (experte)

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Avril 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02228.

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

, demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. AS CONTROLE 83 'SECURITEST'

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL AS Contrôle 83 a acquis le 5 septembre 2016 le fonds de commerce de la SARL Contrôle technique RN7, comportant le droit au bail des locaux sis au [Localité 4] et appartenant à M. [V] [Y].

Le bail commercial avait fait l'objet d'un renouvellement par acte sous seing privé du 3 août 2009, pour une période de 9 années commençant à courir le 1er juillet 2009 pour se terminer le 30 juin 2018, moyennant un loyer mensuel de 1300 euros.

M. [Y] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement le 19 décembre 2017 pour le 30 juin 2018, sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 2 200 euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé et après saisine de la commissions départementale de conciliation des baux commerciaux, le bailleur a notifié un mémoire en demande le 16 octobre 2019 et saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 mars 2020, aux fins d'entendre fixer le loyer à la somme de 26400 euros par an soit 2200 euros par mois HT et HC à compter du 1er juillet 2018 et subsidiairement ordonner une expertise.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AS Contrôle 83.

Le juge a rappelé qu'en vertu de l'article L.145-34 du code de commerce, le loyer était plafonné à celui obtenu après application de l'indice convenu entre les parties, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 et que la seule augmentation de la population de la commune de 24,44 % en 17 ans était insuffisante à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité permettant le déplafonnement du loyer, la modification à prendre en considération devant être intervenue entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2018, période pendant laquelle la population n'a augmenté que de 8% ce qui correspond à une augmentation inférieure à 1% l'an.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour, vu les articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, 145 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,

À titre principal :

Fixer le montant du loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2018, à la somme de 24 571 euros HT/HC/an, soit 2 047,58 euros HT/HC mensuel ;

À titre subsidiaire :

Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :

- Prendre connaissance des pièces du dossier et tous documents utiles à sa mission,

- Se rendre sur les lieux,

- Décrire les locaux donnés à bail,

- Donner tous les éléments utiles pour fixer la valeur locative du local litigieu