Chambre 3-4, 24 avril 2025 — 21/06087
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK2L
SARL ANOUCH
C/
S.A.R.L. SAINT JULIEN
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 19 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03670.
APPELANTE
SARL ANOUCH
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. SAINT JULIEN
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 avril 1998, la SARL Saint Julien a donné à bail commercial à la SARL From'Herault des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet du 15 avril 1998. Ledit bail a été renouvelé suivant avenant du 8 novembre 2007 pour une nouvelle période courant du 15 avril 2007 au 14 avril 2016.
Par acte du 31 octobre 2012, la SARL From'Herault a cédé son fonds de commerce de vente et fabrication de produits alimentaires et tous commerces se rapportant à ces activités, à la société Teilys. Par avenant du même jour, une substitution du preneur à bail a été opérée au profit de la société Teilys.
Par exploit du 24 juillet 2016, la société Saint Julien a donné congé à la société Teilys, représentée par Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction au profit du locataire.
Le 30 avril 2015, la SARL Anouch a acquis ce fonds de commerce auprès de Me [D] [Z].
La société Saint Julien a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise et par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2017, Mme [Y] a été désignée en qualité d'expert judiciaire aux fins d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Par acte du 9 mars 2018, la SARL Anouch a fait assigner la SARL Saint-Julien devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins que celle-ci soit notamment condamnée à lui verser une somme de 250.000 ' à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction.
L'expert [Y] a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2018 proposant de fixer l'indemnité d'éviction comme suit:
- dans l'hypothèse d'une perte totale du fonds: entre 596.000 ' et 597.000 ',
- dans l'hypothèse d'un transfert du fonds: entre 196.500 ' et 282.000 '.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- condamné la SARL Saint Julien à verser à la SARL Anouch:
* la somme de 282.000 ' au titre de l'indemnité d'éviction,
* la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Anouch au titre du préjudice résultant du mauvais état de la toiture,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SARL Saint Julien aux dépens.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
- sur l'indemnité d'éviction:
* la SARL Anouch ne justifie pas de recherches de locaux infructueuses et, par suite, de l'impossibilité de transférer le fonds de commerce,
* il convient de lui allouer la somme de 282.000 ' correspondant à l'évaluation haute de l'expert [Y], dans l'hypothèse d'un transfert du fonds de commerce,
- sur le préjudice subi du fait du mauvais état de la toiture:
* il est constant que des travaux de réfection de la toiture étaient nécessaires e