Chambre 4-4, 24 avril 2025 — 21/05184

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/ M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 AVRIL 2025

RG 21/05184

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIA3

[R] [P]

C/

S.A.R.L. HOTEL 64

Copie délivrée

le :

24 AVRIL 2025

à :

Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANT

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. HOTEL 64 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 9 avril 2021 par M. [P],

Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Hôtel 64 en dernier lieu le 6 mars 2025,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [P] en dernier lieu le 4 mars 2025,

Vu l'audience du 10 mars 2025 et la mise en délibéré au 24 avril 2025,

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Il résulte de l'article l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'information ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, par application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque.

L'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

En l'espèce, la société Hôtel 64 fait valoir à l'appui de son incident de caducité de la déclaration d'appel que M. [P] a sollicité pour la première fois l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris dans ses conclusions d'appelant notifiées le 12 février 2025, et non dans ses conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à l'incident, M. [P] soutient que l'énonciation en cause n'est pas prévue par l'article 954 dans sa version applicable au litige; que les conclusions d'appelant remis dans le délai de l'article 908 respectent les prescriptions de l'article 954, notamment celle d'avoir à récapituler les prétentions.

La juridiction de céans ne peut que constater que les conclusions d'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.

Il s'ensuit que l'incident est bien fondé et la déclaration d'appel sera ainsi déclarée caduque.

Il convient de condamner M. [P] aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie,

RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement sont irrecevables,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [P] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état