Chambre 4-4, 24 avril 2025 — 21/03082

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/

PR/FP-D

Rôle N° RG 21/03082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA2O

[H] [R]

C/

Société BTSG2

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

24 AVRIL 2025

à :

Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00324.

APPELANTE

Madame [H] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006504 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société BTSG2 prise en la personne de Me [U] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VILLA SERENITA DI GIACOMETTI, demeurant [Adresse 2]

non représentée

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel, Mme. [R] (la salariée) a été embauchée par Monsieur [L] [V], gérant de la SARL Sérénita di Giacometti (l'employeur) en qualité de femme de ménage du 22 février 2018 au 31 décembre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle équivalente à un smic horaire et au remboursement des frais professionnels en accord avec la direction.

Il était convenu que la période d'essai était d'un mois, soit du 22 février au 22 mars 2018.

Une prorogation de la période d'essai est intervenue car le 26 mars 2018 l'employeur a adressé un courriel à la salariée rédigé en ces termes :

Bonjour [H],

En réponse à votre mail du 26/03/2018

Je vous informe que nous donnons pas suite à la période d'essai non concluante pour nous.

De votre côté, vous n'êtes pas satisfaite non plus du poste proposé.

Nous constatons un abandon de poste, votre départ impromptu depuis le dimanche 18/03/2018 et sans retour sans ce jour.

Merci d'accuser réception de notre mail et merci de récupérer vos affaires chez Sérénita.

Désolée de cette situtation.

Saisi par la salariée aux fins d'obtenir le paiement de son salaire et les bulletins de paie, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nice a, par décision du 20 juin 2018, dit qu'il y avait une contestation sérieuse, a rejeté les demandes provisionnelles sur salaire formées par la salariée et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2018.

Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :

Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur.

Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017.

Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [R] :

La somme de 7113'30 au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail,

La somme de 889.20' correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat

- La somme de 14227.20' au titre des salaires

- la somme de 1422.72' au titre des congés payés

- la somme de 295.65' au titre de l'indemnité de licenciement

- la somme de 889.20' au titre de 'l'i