Chambre 4-5, 24 avril 2025 — 21/02806

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/

PA/KV

RG 21/02806

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAAC

[F] [W]

C/

S.A.S. [6]

Copie exécutoire délivrée

le 24 Avril 2025 à :

- Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Anouck ARAGONES-

BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE / FRANCE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00116.

APPELANTE

Madame [F] [W] Profession: Animatrice de réseau., demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [W] ( la salariée) a été engagée par la société [6] ( la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 29 juillet 2002, en qualité de vendeuse.

Le 1er avril 2003, un avenant de passage à temps complet a été signé entre les parties, Mme [W] étant engagée en qualité de responsable de magasin.

Par avenant du 6 octobre 2014, outre ses précédentes fonctions maintenues, Mme [W] s'est vue confier le poste d'« Animatrice de Réseau » .

A la demande de la salariée, une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail a été mise en place.

Le 6 juin 2016, les parties ont signé une convention de rupture avec effet au 12 juillet 2016, qui a été homologuée par la DIRECCTE.

Par requête reçue le 22 février 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de diverses demandes salariales (rappel de salaires, heures supplémentaires).

Dans sa formation de départage, le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 janvier 2021, a:

Débouté Mme [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :

Entrer en voie d'infirmation partielle du jugement entrepris et:

Sur l'appel incident.

Débouter la S.A.S. [6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Sur l'appel principal.

JUGER que la S.A.S. [6] a exécuté de manière fautive le contrat de travail qui l'a lié à Madame [F] [W],

CONDAMNER en conséquence la S.A.S. [6] à payer à Madame [F] [W] les sommes de :

-20 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

-21 994,45 ' à titre de rappel de salaire (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016),

-2 199,44 ' au titre des congés payés y afférents (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016).

SUBSIDIAIREMENT, sur la question relative aux rappels de salaire conventionnel :

CONDAMNER la S.A.S. [6] à payer à Madame [F] [W] les sommes de :

- 16 038,69 ' à titre de rappel de salaire (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016),

-1 603,86 ' au titre des congés payés y afférents (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016),

- 43 917,85 ' au titre des heures supplémentaires (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016),

- 4 391,77 ' au titre des congés payés y afférents (Pour la période d'Octobre 2014 à Juillet 2016),

- 33 611,10 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

FIXER le salaire mensuel moyen brut à la somme de 5 601,85 '.

ORDONNER à la Société [6] à délivrer à Madame [F] [W], les bulletins de paie rectifiés à compter du mois d'Octobre 2014 jusqu'au mois de Juillet 2016 et les documents contractuels dûment rectifiés (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et Reçu pour solde de to