Chambre 3-2, 24 avril 2025 — 21/02366
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/02366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6X7
S.A.R.L. [Adresse 2]
C/
[I] [V]
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 24 avril 2025
à :
Me Bertrand D'ORTOLI
Me Sébastien BADIE
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 08 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M02991.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 784 518, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
SELARL [V] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 2],, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 janvier 2019 et Me [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a adressé par courriel au mandataire judiciaire une déclaration de créance datée du 15 février 2019 pour la somme de 8 036 euros à titre définitif et pour celle de 259 976 euros au titre de la TVA à titre provisionnel.
Le 4 mars 2019, le PRS a rendu définitive sa créance déclarée à titre provisionnel, pour un montant de 136 538 euros et pour 44 852 euros au titre de l'avis de mise en recouvrement 20190200025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2019, le mandataire judiciaire a informé le PRS Alpes-Maritimes d'une contestation par la débitrice de ses créances.
Le PRS a fait connaître ses observations par courrier du 5 septembre 2019 et a maintenu la déclaration en intégralité.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021(n°2020m2991), le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a prononcé l'admission de la créance déclarée par le PRS à titre définitif et privilégié pour la somme de 181 390 euros et à titre provisionnel, pour la somme de 61 500 euros';
La SARL [Adresse 2] a interjeté appel le 16 février 2021 de cette décision.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 14 mai 2021, la SARL [Adresse 2] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de prononcer le rejet des créances du PRS Alpes-Maritimes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle oppose la forclusion tirée de ce que les créances du PRS n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au Bodacc, en l'absence de relevé de forclusion'; elle relève à ce titre que la liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture établie par Maître [V] le 8 avril 2019, ne fait apparaître aucune créance du PRS, lesquelles apparaissent pour la première fois sur une liste succincte établie le 20 mai 2019, soit postérieurement à la date ultime du 20 mars 2019. Elle soutient que le PRS ne justifie pas de l'accusé de réception postal ni du certificat électronique comportant les mentions