Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 21/01257

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 096

Rôle N° RG 21/01257

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3F4

[A], [Z], [K] [B]

C/

S.A.R.L. KP2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christelle VALDAJOS-SARTI

- Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09457.

APPELANT

Monsieur [A], [Z], [K] [B]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] - FRANCE

comparant en personne, assisté de Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.A.R.L. KP2

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [A] [B] a conclu avec la sarl KP2 un marché de travaux pour l'exécution des lots n°1 maçonnerie/gros-'uvre et n°2 aménagement extérieur de sa maison moyennant le prix net, forfaitaire et non révisable de 184.662,23 euros TTC (lot n°1) et 16.074,24 euros TTC (lot n°2).

Les travaux ont débuté en octobre 2010 et les époux [B] ont emménagé dans le courant des mois d'août et de septembre 2011.

Au cours de l'exécution des travaux de terrassement confiés à Monsieur [P] [S], exerçant sous l'enseigne J.G. Terrassement, des désordres sont apparus sur la propriété voisine de Monsieur [D] [T] et, par jugement en date du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné solidairement Monsieur [A] [B] et Monsieur [S] au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et de dommages et intérêts.

Monsieur [A] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, Monsieur [A] [B] a rencontré des difficultés de paiement des factures de la sarl KP2.

Monsieur [A] [B] et Monsieur [G] [X], dirigeant de la sarl KP2, ont ainsi régularisé un acte sous seing privé par lequel Monsieur [A] [B] reconnait devoir la somme de 65.828,50 euros à la date du 19 juillet 2011.

Le même jour, Monsieur [A] [B] et la sarl KP2 se sont accordés sur un premier plan de financement de cette somme, fixant des mensualités de 1.097,14 euros pendant 60 mois, suivi d'un second plan de financement du 08 octobre 2013, ramenant le montant des mensualités à la somme de 600 euros par mois, pendant 77 mois.

Les échéances du plan de financement n'étant plus réglées, la sarl KP2 a, par acte du 20 décembre 2016, assigné Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 25.691,01euros.

Par ordonnance d'incident en date du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de provision de la sarl KP2, rejeté la demande de sursis à statuer des époux [B] et ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si des désordres affectent leur villa et leur garage, avec consignation de la somme de 4.000 euros à verser par Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B].

Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, la caducité de la désignation de l'expert était constatée pour défaut de consignation.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice en raison de la prescription formée par Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B],

-condamné Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 25.691,01 euros,

-dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 décembre 2016,

-débouté la sarl KP2 de sa demande en paiement de Madame [U] [R] épouse [B],

-condamné Monsieur [A] [B] aux dépens de l'instance,

-dit que les dépens seront distraits au profit de maître Bruno Bouchacha conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision,

-rejeté pour le surplus.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le27 janvier 2021, Monsieur [A] [B] a