Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 21/00990

other Cour de cassation — Chambre 1-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 095

Rôle N° RG 21/00990

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2IB

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 12] ET [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Audrey PALERM

- Me Wilfried BIGENWALD

- Me Emmanuelle DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 25 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04077.

APPELANTE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 12] ET [Adresse 5]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Maître BLANQUINQUE Charlotte, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD intimée et appelante à titre incident

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes d'huissier en date du 22 mai 2017, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 13] a donné assignation à la Société Generali IARD, son assureur, et la société des assurances du Crédit Mutuel IARD, assureur de l'appartement d'une copropriétaire : Mme [P].

Le Syndicat des copropriétaires exposait avoir contracté auprès de la compagnie Zurich Assurances, aux droits de laquelle venait GENERALI IARD, une police d'assurance multirisque habitation non occupant.

Le 10 août 2015 (premier sinistre), la charpente et la couverture de la partie nord du bâtiment du [Adresse 7] se sont effondrées. Le site a été sécurisé par les pompiers et les gravats étaient évacués rapidement pour ne pas endommager les planchers, cela par une entreprise qui a posé des bâches de protection pour mettre la construction hors d'eau.

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur dès le 11 août 2015. Un expert du cabinet SARETEC s'est rendu sur place.

Le 15 septembre 2015 (deuxième sinistre), des orages ont provoqué des dégâts dans trois appartements situés dans la copropriété. Les bâches de protection avaient été arrachées par le vent violent. A la suite de l'effondrement de la charpente et de la toiture, la verrière n'était plus étanche et l'eau s'est écoulée dans l'escalier. Le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur.

Par LRAR du 28 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires, sans réponse de GENERALI, lui a adressé une mise en demeure de donner suite à la déclaration de sinistre.

Le 30 juin 2016, puis le 12 octobre 2016, deux nouvelles mises en demeure visant à obtenir une proposition d'indemnisation ont été adressées à la société GENERALI par le conseil du Syndicat des copropriétaires.

La saisine de « la Médiation pour l'assurance est également restée vaine.

Le cabinet SARETEC dans une note à l'assureur datée du 24 octobre 2016 a affirmé avoir donné les informations nécessaires à la bonne tenue du dossier au syndic, auquel il aurait indiqué qu'aucune garantie ne pouvait être acquise en direct pour cet événement.

Le cabinet SARETEC a estimé que le sinistre avait été causé par la rupture accidentelle de deux poutres soutenant la charpente au dernier étage de la copropriété, évènement qui pourrait avoir été causé par l'absence de support de charge au niveau de l'appartement du dernier étage. Le cabinet SARETEC n'avait pas établi immédiatement de rapport et soutenait que le nettoyage des lieux avait rendu impossible l'analyse du lien de causalité entre les travaux réalisés dans cet appartement et la rupture de la charpente.

Un nouveau courrier a été adressé le 5 avril 2017 à GENERALI par le conseil du Syndicat des copropriétaires. Ce dernier annonçait qu'il allait rechercher sa responsabilité et celle de l'assureur de l'appartement dans lequel avaient été réalisés les travaux, appartenant à Mme [P], les Assurances du Crédit Mutuel IARD. Un courrier du même jour était adressé à ce