Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 21/00975

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 094

Rôle N° RG 21/00975

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2G6

S.A.S. COMELEC

C/

[Y] [C]

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-hélène

GALMARD

- Me Philippe-

Laurent SIDER

- Me Alain DE

ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00877.

APPELANTE

S.A.S. COMELEC

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d'Aix-en-Prvence et par Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

MadameVéronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

La Société COMELEC, située à [Localité 3] (Bouches du Rhône) a souscrit en 1994 dans le cadre de son activité déclarée de vente de matériel électronique trois contrats d'assurance, donc un contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, avec la Société AXA par l'intermédiaire d'un agent général, Monsieur [Y] [C].

'

En février 2016, la société COMELEC est entrée en pourparlers avec l'entreprise NUVIA pour l'achat d'une tour de lavage gaz et en octobre 2017, la Société NUVIA a passé commande auprès de COMELEC de deux tours de lavage livrées en décembre de la même année.

'

La société COMELEC soutient que parallèlement, elle a sollicité auprès d'AXA une adaptation de ses contrats d'assurance pour les rendre conformes à l'évolution de son activité, sans que ses demandes ne soient prises en compte par l'assureur.

'

Lors de l'installation des tours de lavage en avril 2018, NUVIA a constaté des dysfonctionnements rendant l'utilisation des tours incompatible avec ses objectifs de production. Le 20 novembre de la même année, elle a mis en cause COMELEC d'avoir à lui régler la somme de 627 670 '. Le 6 décembre COMELEC a déclaré son sinistre auprès d'AXA qui a écarté la garantie au motif que l'activité exercée par COMELEC n'était pas celle prévue au contrat d'assurance.

'

La société COMELEC et la société NUVIA ont mis un terme au litige les opposant au sujet de la vente de ces tours de lavage par un protocole transactionnel en date du 4 novembre 2019 par lequel la société COMELEC s'est notamment engagée à régler à la société NUVIA une somme de 42.650' HT.

'

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2019, la société COMELEC, invoquant des manquements commis par la société AXA France IARD a donné assignation à celle-ci devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.

'

Par jugement en date du 12 novembre 2020, ce Tribunal':

'

-''''''''' Constate que la résiliation du contrat d'assurance responsabilité civile d'entreprise n°466988204 est acquise et qu'elle est intervenue le 14 mars 2018 ;

-''''''''' Prend acte de ce que la Société AXA FRANCE IARD :

- accepte la résiliation du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise n° 466988204 à la date du 14 mars 2018 ;

- offre, en conséquence, de rembourser les primes versées correspondant à la période qui court du l4 mars 2018 au 3 novembre 2018 ;

-''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD S.A. au titre du sinistre opposant la Société COME LEC à la Société NUVIA

-''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes dirigées à l'encontre de 1a Société AXA FRANCE IARD S.A. et de Monsieur [Y] [C] au titre du remboursement des cotisations versées depuis l'années 2001 à 2017 relatives au contrat d'assurances Responsabilité civile d'entreprise n° 466988204 ;

-''''''''' Condamne la Société COMELEC S. A.S. à payer à la Société AXA FRANCE IARD S.A. et à Monsieur [Y] [C], la somme de 1.500 ' (mille cinq cents Euros), chacun, au litre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-''''''''' Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

-''''''''' Condamne la Société COMELEC S.A.S. aux dépen