Chambre 4-5, 24 avril 2025 — 21/00949
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00949 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2C5
[B] [G]
C/
S.A.S. [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
- Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00550.
APPELANTE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [N] agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 mai 2013, Madame [B] [G] a été engagée par la société [N] le 1er juillet 2013, en qualité d'Ingénieur technico-commercial, classée Cadre Position II coefficient 100, de la convention collective des Ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973), qui régissait les relations contractuelles.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [G] exerçait ces mêmes fonctions d'Ingénieur technico-commercial et percevait une rémunération mensuelle de base de 4.018,33', outre une rémunération variable .
Madame [B] [G] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2018.
Madame [B] [G] a été convoquée le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le 23 novembre 2018. Elle a été ensuite licenciée pour motifs réels et sérieux par lettre en date du 28 novembre 2018 pour absences répétées et prolongées perturbant fortement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.
Invoquant la nullité de son licenciement ou l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, motivé selon elle par son état de santé, faisant valoir en outre des manquements de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail et sollicitant la condamnation de la société [N] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 24 juillet 2019 Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:
Constaté que les absences fréquentes et répétées de Madame [G] [B] perturbent grandement le fonctionnement de la Sté [N] ;
Que le licenciement de Madame [G] prononcé le 3 décembre 2018, pour nécessité de
remplacement est parfaitement légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté Madame [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que le contrat de travail de Madame [G] est exécuté de bonne foi;
Débouté Madame [G] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'exécution du contrat de travail ;
Débouté la sté [N] de sa demande reconventionnelle ;
Dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
Laissé la totalité des dépens de la présente instance à la charge de Madame [G].
Par déclaration en date du 20 janvier 2021, [B] [G] a interjeté appel dit partiel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, [B] [G] demande de:
Infirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 15 décembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer que la société [N] SAS a commis de graves manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
Déclarer l'action de Madame [B] [G] régulière et bien