Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 21/00937
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 093
Rôle N° RG 21/00937
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2B6
[E] [D]
C/
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina PRATTICO
- Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 15 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03661.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
En avril 1999, Monsieur [E] [D] a adhéré à un contrat dénommé « La Retraite » n°1124465, souscrit auprès de la SA Générali Vie.
Par courrier du 03 février 2007, la SA Générali Vie a indiqué à Monsieur [E] [D] que, ce contrat arrivant à son terme le 1er avril 2007, deux options s'offraient à lui : soit la mise en place de la rente constituée s'il faisait valoir ses droits à la retraite, soit la prorogation du contrat avec une majoration de la rente acquise selon les conditions générales.
Par courrier du 15 mars 2007, Monsieur [E] [D] a fait savoir qu'il entendait liquider ses droits à retraite et bénéficier de la rente annuelle.
Par courrier valant titre de rente du 04 mai 2007, la SA Générali Vie a informé Monsieur [E] [D] qu'elle constituait son dossier rente suite à la liquidation du contrat et que le montant annuel brut de la rente est de 8.393,66 euros.
Monsieur [E] [D] a ensuite fait l'objet de mesures administrative de mise en recouvrement forcé sur ses diverses pensions par l'administration fiscale. En particulier, le 11 mai 2009 et le 13 janvier 2011 la SA Generali Vie a été destinataire de deux avis à tiers détenteur pour le recouvrement des sommes de 129.121 euros pour le premier et de 389.403,89 euros pour le second.
Par jugement en date du 30 mars 2011, rendu dans une affaire opposant Monsieur [E] [D] à la Direction départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, le tribunal d'instance de Niort a, notamment, précisé que la quotité saisissable serait calculée sur la totalité des pensions versées à Monsieur [E] [D], dont celles versées par la SA Generali Vie.
Par jugement en date du 31 août 2011, également rendu dans une affaire opposant Monsieur [E] [D] à la Direction départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, le tribunal d'instance de Niort a identifié les organismes tenus de reverser au Trésor public les retenues sur les pensions de Monsieur [E] [D] ; la SA Générali Vie n'en faisant pas partie.
Par courrier du 08 novembre 2016, Monsieur [E] [D] s'est inquiété auprès de la SA Generali Vie des montants de la rente versés au Trésor public depuis le mois de juin 2009.
Par courrier du 23 décembre 2016, la SA Generali Vie lui a répondu avoir bloqué le versement de la rente à partir de l'échéance mensuelle du 1er février 2011 dans l'attente de la mainlevée permettant de remettre les règlements en sa faveur et avoir procédé au versement de l'avis à tiers détenteur à l'échéance mensuelle du 1er juin 2009 jusqu'au 31 janvier 2011 inclus, soit 20 versements d'un montant de 680,38 euros par échéance mensuelle.
Le 1er février 2017, l'administration fiscale a adressé à la SA Generali Vie, à sa demande, la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, à la suite de quoi le montant de la rente et ses arriérés ont été versés à Monsieur [E] [D].
Par acte d'huissier du 16 juillet 2018, Monsieur [E] [D] a assigné la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, en réparation de son préjudice pour inexécution contractuelle.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-débouté Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes ;
-l'a condamné à payer à la SA Genera