Chambre 4-5, 24 avril 2025 — 21/00910
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ7D
[N] [B]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00575.
APPELANT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Commune COMMUNE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [B] a été engagé par la commune de [Localité 1] dans le cadre d'un « contrat unique d'insertion emploi avenir» à durée déterminée (dit contrat «emploi d'avenir») conclu dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à temps complet ,en date du 28 octobre 2013, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, en qualité de peintre et affecté à l'entretien et la maintenance des jeux, mobiliers urbains, espaces verts et boisés.
Le contrat a été prolongée deux fois, en dates des 30 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2015 et du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2016.
Par un avenant au contrat « emploi d'avenir » du 30 octobre 2015, Monsieur [N] [B] a été employé, toujours dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps complet, à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2016, en qualité de peintre en bâtiment, affecté au service « Patrimoine / Travaux en régie ».
En date du 2 novembre 2016, en suite de l'obtention d'une dérogation aux dispositions de droit
commun pour l'accès à un 'contrat d'accompagnement dans l'emploi', les parties ont conclu pour une durée de six mois, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, un « contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée », Monsieur [N] [B] étant engagé en qualité de peintre et d'ouvrier du bâtiment affecté au service Patrimoine / Travaux en Régie.
Un nouveau « contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée » a été conclu entre les parties le 4 mai 2017, pour une période de six mois, du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017.
En date du 13 juillet 2017, les parties ont conclu un « contrat d'apprentissage » pour une durée de trois années, portant sur une formation de peintre applicateur de revêtement, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.
Monsieur [B] a été victime d'un accident de service, le 3 août 2017, en l'occurence une chute survenue depuis un échafaudage de 1,75m sur lequel il se trouvait pour peindre un plafond, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, de manière ininterrompue jusqu'au 31 janvier 2019.
A la suite de la visite de reprise du 21 décembre 2018, la médecine du travail a émis un avis d'«inaptitude définitive à la formation de peintre applicateur».
Par requête enregistrée le 16 mai 2019, la Commune de [Localité 1] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage qui la lie avec Monsieur [N] [B], compte tenu du handicap de ce dernier.
Selon arrêté municipal du 18 juin 2019, la Mairie de [Localité 1] a placé Monsieur
[N] [B], en inaptitude totale, en « congé sans traitement» avec effet rétroactif au 1er juin et ce jusqu'au licenciement pour inaptitude physique de celui-ci.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2019 la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. [B].
Par requête reçue le 1er août 2019, Monsieur [N] [B] a saisi le Conseil de
Prud'hommes d'Aix-En-Provence, pour solliciter la requalification des contrats unique d'insertion emploi d'avenir et accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée avec les conséquences en découlant, en sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence:
Sur la demande en réparation du préjudice moral résultant de l'accident de travail :
S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale maintenant dénommé Pôle Social.
Sur la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et des demandes qui en découlent a:
Débouté Monsieur [N] [B] de ses demandes,
Débouté la MAIRIE DE [Localité 1] de sa demande reconventionnelle,
Condamné Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2021, [N] [B] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, [N] [B] demande de:
Réformer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE,
En conséquence :
Se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [B],
Condamner la Mairie de [Localité 1] à payer à Monsieur [N] [B] les sommes
suivantes :
' 3.813,75 euros bruts à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en CDI,
' 7.627,50 euros bruts à titre de rappel de salaires,
' 762,75' bruts à titre de congés payés afférents,
' 1.800,93' bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
'1.271,25' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 127, 12' bruts à titre de congés payés afférents,
' 7.627,50' bruts à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et d'irrégularité de la procédure de licenciement (6 mois de salaire),
'5.000' à titre de dommages et intérêts à titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié,
Condamner la Mairie de [Localité 1] à la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient pour l'essentiel:
-que la mairie de [Localité 1] n'a jamais mis en 'uvre de mesures d'accompagnement au profit de Monsieur [N] [B],
-que les contrats d'avenir ayant été conclus sans pour autant qu'une véritable formation professionnelle ait été assurée, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
-que les seuls moyens mis en 'uvre par l'employeur, à savoir 5 journées de « formation » dont une en interne ne permettent pas de considérer que la Mairie de [Localité 1] a rempli son obligation de formation et d'accompagnement,
-que le fait que le contrat d'apprentissage ait été rompu par résiliation judiciaire selon Ordonnance de Référé du Conseil des Prud'hommes du 17 juillet 2019 n'a aucune incidence sur la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée,
-qu'à compter de la décision d'inaptitude définitive, la Défenderesse n'a ni respecté le délai d'un mois aux fins de licencier Monsieur [N] [B] ni même repris le paiement des salaires de celui-ci à compter de ce mois et n'a pas procédé à une tentative effective de reclassement de son salarié, inapte de manière définitive à occuper son poste de peintre applicateur,
que la résiliation du contrat d'apprentissage par le juge des référés s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-qu'au regard des conditions matérielles de l'accident, la Mairie de [Localité 1] n'a pas pris les mesures permettant d'assurer la sécurité de son salarié.
-qu'il est donc fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la violation, par la Mairie de [Localité 1], de son obligation de sécurité due au profit de son salarié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2021, la Commune de [Localité 1] demande de:
Rejeter la requête d'appel
Confirmer le jugement entrepris
In limine litis, constater l'incompétence de la présente Cour, chambre sociale pour statuer sur l'accident de service au profit du tribunal civil,
Constater la prescription de l'action de Monsieur [B],
Constater que la commune a parfaitement rempli son rôle en matière de formation de Monsieur [B]
Rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejeter l'ensemble des demandes liées à la violation de l'obligation de sécurité par la commune.
À titre infiniment subsidiaire, ramener l'ensemble des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. Mettre à la charge du requérant la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que:
-que suite à l'accident du travail de M. [B], le contrat d'apprentissage n'a pu être exécuté et elle a proposé dès mars 2019, au demandeur un contrat saisonnier, à compter du 21 avril jusqu'à la rentrée 2019 en qualité d'adjoint technique au service du courrier pour un besoin ponctuel, en vue d'une nouvelle proposition d'apprentissage, ce que M. [B] a refusé,
-sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié, sans contester la rupture de son contrat, demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et que le conseil des prud'hommes est bien incompétent,
- la commune a parfaitement rempli son obligation de sécurité envers son agent et aucune faute n'est susceptible d'être retenue à son encontre, l'accident ayant été subi suite au mouvement de l'échafaudage qui ne peut s'expliquer que par l'absence de mise en place du frein par les agents utilisateurs.
-le dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi a été signé par les parties le 4 mai 2017 pour une période de six mois soit du 1er mai au 31 octobre 2017, la demande de requalification des contrats aidés est prescrite.
-la commune justifie de la réalité tant des formations offertes à Monsieur [B] que du suivi régulier trimestriel dont il a fait l'objet et a rempli son obligation de formation, permettant au demandeur d'exercer de nouvelles tâches,
-Monsieur [B] ne peut soutenir qu'il se trouvait à la date de l'accident de travail sous contrat à durée indéterminée alors qu'il avait signé depuis le 13 juillet 2017 un contrat d'apprentissage,
-en l'absence de contrat à durée indéterminée, la commune n'avait ni à prononcer le licenciement pour inaptitude ni à procéder au versement des salaires,
-il n'y a aucune obligation de reclassement à la charge de la commune de [Localité 1] personne morale de droit public et en tout état de cause, elle avait proposé à M. [B] un nouveau poste, que celui-ci a refusé,
-la demande d'indemnisation s'il est fait droit, doit être ramenée à de plus justes proportions et la demande de rappels de salaires n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, la demande de 'constater la prescription de l'action' formée par la commune de [Localité 1], n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité un moyen, qui ne vient pas, comme cela devrait être, au soutien d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui seule constitue une prétention. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir résultant de la prescription de l'action en requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et ne statuera donc pas sur ce point.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort des écritures de l'appelant que celui-ci fait valoir que, suite à l' accident du travail imputable à l'employeur, il a conservé des séquelles importantes à savoir raideur douloureuse de l'épaule droite chez un droitier, persistante dans les suites d'une disjonction acromio-claviculaite stade 3 traitée orthopédiquement, que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 7%, qu'il est désormais inapte de manière définitive à l'exercice de sa profession, et qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de ces préjudices consécutifs à la violation, par la Mairie de [Localité 1], de son obligation de sécurité.
Il en résulte que M. [B] sollicite la réparation du préjudice subi, physique et/ou moral, en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une telle demande relevant par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, la décision de la juridiction de première instance est confirmée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente.
sur la requalification des contrats emploi d'avenir et ses conséquences
sur la requalification des contrats emploi d'avenir
Aux termes de L. 5134-110-I du Code du Travail dans sa version applicable, 'L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.'
Conformément à l'article L. 5134-115 du même code, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
Selon l'article L. 5134-112, l'emploi d'avenir est conclu sous la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat initiative-emploi.
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé et, lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 2° du code du travail qui dispose que, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu notamment lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
U tel contrat peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui en l'espèce n'est pas discuté.
En l'espèce, l'ensemble des contrats unique d'insertion 'emploi d'avenir' conclus avec le salarié jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, l'ont été dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps complet pour une durée déterminée.
Les motifs du recours aux contrats d'insertion emploi d'avenir, accompagnement dans l'emploi, ne sont pas discutés, seul l'étant le manquement de la commune intimée à son obligation de formation et d'accompagnement.
Selon l'article L5134-112 du code du travail'Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.'
L'article L. 5134-114, spécifique à l'emploi d'avenir, dispose ainsi que l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Il est ajouté que selon l'article L. 5134-117, également spécifique à l'emploi d'avenir, les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
M. [B] fait valoir que l'employeur n'a pas répondu à son obligation de formation et d'accompagnement ainsi que de validation des acquis.
En application des dispositions précitées, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a bien satisfait à cette obligation de formation et d'accompagnement qui constitue un élément essentiel pour la validité de ces contrats de travail aidés.
En l'espèce, la commune produit:
-l'attestation de la directrice des ressources humaines du 12 juillet 2019 qui mentionne que Monsieur [B] [N] a suivi le parcours de formation suivant lorsqu'il était dans la collectivité:
'' Formation « gestes et postures » en interne, en juin 2015, durée réalisée 1 journée.
' Formation « signalisation temporaire des chantiers sur la voirie » avec le cnfpt, en avril
2015, durée réalisée 2 journées.
' Formation « adaptation à la Fonction Publique » avec le cnfpt, en mars 2014 , durée
réalisée 2 journées.
Et que Monsieur [B] a été inscrit aux formations suivantes mais n'a pas pu les suivre en raison de refus à ses demandes de l'organisme de formation dédié à la Fonction Publique
Territoriale :
- Formation « maçonnerie les bases » durée prévue 5 jours
- Formation « peinture les bases » durée prévue 5 jours
- Formation « réalisation de petit travaux intérieurs » durée prévue 5 jours
- Formation « arrosage automatique » durée prévue 3 jours
- Formation « débroussaillage »: durée prévue 3 jours,
Puis il a été inscrit au BTP CFA Provence Alpes Côte d'Azur, [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2] pour suivre une formation en alternance BP
Peintre Applicateur de Revêtement. '
Elle produit également une attestation de la même directrice des ressources humaines en date du qui mentionne que M. [B] ' A reçu une formation continue sur son poste de travail pendant son contrat emploi aidé par l'accompagnement de l'équipe de peintres qualifiés et plus particulièrement par son tuteur, également chef de l'atelier peinture, Monsieur [W] [P]. Ce dernier, professionnel reconnu depuis 1999 au sein de la commune de [Localité 1], a pu apporter tout au long de l'emploi aidé ses conseils et ses connaissances à M. [B] afin de poursuivre sa formation de peintre et de développer ses compétences en lui enseignant les règles de l'art, en l'insérant dans la pratique d'une équipe professionnelle afin de compléter sa formation initiale de CAP peintre d'une pratique professionnelle et d'une expérience de terrains et de chantiers divers.'
La commune produit encore le dossier de demande de dérogation de passage d'emploi d'avenir à CAE du 14 octobre 2016, comportant un bilan de son contrat d'emploi d'avenir et la demande de prolongation du contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 25 avril 2017 comportant un bilan du poste occupé par Monsieur [B] ainsi qu'un bilan de son
nouveau poste mentionnant:
'Fonctions occupées : peintre en extérieur - entretien et maintenance des jeux, mobiliers
urbains et grilles des espaces verts publics de la ville.
Tout au long de son contrat, Monsieur [B] a demandé plusieurs formations
qui ont été refusées par le CNFPT malgré la convention Etat/CNFPT (cf tableau joint
des formations refusées).
Il a effectué les formations suivantes : gestes et postures, signalisation temporaires des chantiers, et adaptation à la fonction publique, stage certiphyto.
Dans le cadre de son travail, il a pu se professionnaliser dans son activité principale de peintre pour lequel il a acquis une certaine maîtrise avec une adaptation à son rythme de travail ' .
Le contrat de M. [B] fait état d'un emploi de peintre, entretien et maintenance des jeux, mobiliers urbains et grilles des espaces verts publics de la ville, service espaces verts et boisés placé sous la responsabilité de Mme [X] [I] sa tutrice.
La seule demande d'aide qui est produite, en date du 28 octobre 2016, mentionne comme actions d'accompagnement et de formation prévues: élaboration du projet professionnel, acquisition de nouvelles compétences et que les actions ne s'inscrivent pas dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Aucune autre demande d'aide indiquant les actions de formation et d'accompagnement n'est produite pour les différentes périodes d'exécution des contrats aidés.
Il résulte des éléments précités que M. [B] a bénéficié de 5 jours de formation dont une en interne en juin 2015, alors que la durée des contrats avenir a été supérieure à 3 ans. Dès lors, la cour estime que, sur la durée des contrats d'avenir, la commune intimée ne démontre pas que M. [B] a participé à des formations en nombre suffisant.
De surcroît, alors que l'emploi aidé était un emploi de peintre et sur les espaces verts, sur toute cette période, les formations sollicitées par le salarié, en rapport avec cet emploi ont été refusées, et les formations réalisées sont manifestement sans rapport avec l'emploi dont s'agit.
De même, pour chacune des périodes d'exécution des contrats aidés, au vu des éléments précités, il n'est pas justifié d'actions de formation et d'accompagnement. Ainsi, les actions de formation dont il est fait état n'ont pas été effectuées par l'intimée durant les contrats du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, et du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017.
Il s'en déduit qu'il n'est pas justifié que M. [B] a suivi une formation, même en interne, lui ayant permis d'exercer les taches de peintre et sur les espaces verts et à fortiori d'acquérir de nouvelles taches et nouvelles compétences, le fait que les 'contrats avenir' aient été suivis par un contrat d'apprentissage prévoyant une formation de peintre dénotant d'ailleurs le contraire.
En outre, la commune intimée ne justifie pas avoir remis à M. [B], ni même avoir établi, une attestation de formation ou d'expérience professionnelle, alors que le salarié avait à tout le moins exécuté son contrat de travail, éléments importants pour faciliter son insertion professionnelle et exigés par les textes.
Il résulte des articles L. 1242-3, L. 1245-1 dans leurs versions applicables que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues par le code du travail en matière de formation d'accompagnement et de validation des acquis, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.(Cass. soc., 28 mai 2014, n°13-16235, FS-P+B).
En conséquence, faute pour la commune intimée de justifier d'actions de formation et d'accompagnement en nombre suffisant et concernant l'emploi en vue duquel les contrats aidés ont été conclus et permettant à M. [B] d'acquérir de nouvelles compétences, il y a lieu de requalifier les contrats 'emploi avenir' en cause en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences
sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris il y a lieu de condamner la Mairie de [Localité 1] à payer à Monsieur [B] la somme de 1'271,25' à titre d'indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaires et ce en application de l'article L. 1245-2 susvisé du Code du Travail.
sur les conséquences sur la rupture du contrat de travail
M. [B] soutient que lors de son accident du travail subi le 2 août 2017, du fait de la requalification de ses contrats aidés en contrat à durée indéterminée, il se trouvait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et ne pouvait bénéficier d'un contrat d'apprentissage, qu'à compter de la décision d'inaptitude définitive rendue le 21 décembre 2018 par le Service de Santé au Travail du Centre Hospitalier de [Localité 1], la défenderesse n'a ni respecté le délai d'un mois aux fins de licencier Monsieur [N] [B], ni même repris le paiement des salaires de celui-ci à compter de ce mois, ni ne l'a reclassé, que la rupture de son contrat d'apprentissage, selon ordonnance de Référé du 17 juillet 2019, intervenue suite à la saisine du Conseil des Prud'hommes pat la Mairie de [Localité 1] en suite de la décision d'inaptitude prise à l'égard de Monsieur [B], n'est pas régulière et doit être requalifîée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du fait de la requalification des contrats emploi d'avenir, lorsqu'il a été victime d'un accident de service, le 2 août 2017, M. [B] était effectivement lié à la date de son accident du travail à la commune de [Localité 1] par un contrat à durée indéterminée.
Pour autant, il n'est pas sollicité par l'appelant la requalification du contrat d'apprentissage qui a suivi les contrats emploi d'avenir et il n'est soulevé aucun fondement juridique qui permettrait d'écarter le contrat d'apprentissage ou de ne pas tenir compte de ce contrat, l'appelant dont l'argumentation porte uniquement sur les contrats emploi d'avenir, se contentant d'affirmer, sans fondement juridique, que se trouvant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée il ne pouvait bénéficier d'un contrat d'apprentissage. La requalification des contrats aidés ne peut automatiquement entraîner la requalification de toute la relation de travail, y compris du contrat d'apprentissage qui a fait suite, jusqu'à résiliation du dit contrat prononcée en juillet 2019 par la juridiction de référé, quant bien même en définitive celui-ci n'a pas été exécuté en raison de l'accident de service dont a été victime l'appelant.
Si le salarié fait état d'un montage juridique de nature à éluder les règles légales en matière de licenciement pour inaptitude, il n'en justifie pas et ne fait d'ailleurs valoir aucune fraude dont la preuve lui appartient en tout état de cause.
Le contrat d'apprentissage ne pouvant être écarté et n'étant pas requalifié en contrat à durée indéterminée, les règles relatives au contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables et seules celles concernant le contrat d'apprentissage, qui est resté en vigueur jusqu'à sa résiliation par le juge des référés, le sont.
A cet égard, il est constant que, compte tenu de la finalité du contrat d'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale et il en résulte que les dispositions des articles L1226-4 et L. 1226-11 du Code du Travail selon lesquelles 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail', ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage. ( Soc 9 mai 2019, n°18-10.618)
Dès lors, le contrat d'apprentissage n'étant pas requalifié en contrat à durée indéterminée, faute de demande en ce sens, et ne pouvant davantage être écarté, faute de moyen soulevé à ce titre, lorsque son contrat d'apprentissage a été rompu, M. [B] se trouvait encore bien lié à la commune de [Localité 1] par ce contrat d'apprentissage, de sorte que la résiliation du dit contrat, par le juge des référés, en juillet 2019, ne saurait, dans ces conditions, comme le fait valoir l'appelant, s'analyser en un licenciement sans cause réelle pour manquement de la commune intimée à son obligation de reclassement.
Par voie de conséquence M. [B] sera débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les demandes de rappels de salaires
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-avant, les règles des articles L1226-4 et L. 1226-11 du Code du Travail n'étant pas applicables au contrat d'apprentissage en vigueur tant qu'il n'était pas résilié, la commune n'était pas tenue de reprendre le paiement des salaires dans les conditions prévues par ces textes, de sorte que M. [B] n'est pas fondé en ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, qui seront rejetées.
sur les mesures accessoires
Succombante partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la commune intimée sera condamnée aux entiers dépens, et en considération de l'équité, compte tenu de la nature du litige et de la situationdes parties, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [B] les frais irrépétibles par lui et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il rejette la demande de requalification des contrats emploi d'avenir à durée déterminée et déboute en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité de requalification,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Requalifie l'ensemble des contrats d'avenir conclus entre la commune de [Localité 1] et Monsieur [B] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à Monseur [B] la somme de 1'271,25' euros bruts à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT