Chambre 4-5, 24 avril 2025 — 21/00798
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZT4
[E] [T]
C/
S.A.S. NBS TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
- Me Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON
- Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00718.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. NBS TECHNOLOGIES immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant lieudit [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été embauché par la Société NBS TECHNOLOGIES selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016, en qualité de « Field Service Engineer » relevant de la catégorie Cadre, Classification II, Coefficient 100, de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie régissant les relations contractuelles.
Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 3.725,41' bruts (moyenne de ses 12 derniers bulletins de salaire avant son arrêt de travail du 24 août 2017).
Le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail, à compter du 24 août 2017.
Lors de la visite de reprise qui a eu lieu le 23 avril 2018, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, avec la mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mai 2018.
Exposant que son inaptitude est d'origine professionnelle et est la conséquence des agissements de son supérieur hiérarchique et sollicitant par conséquent la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 11 octobre 2018, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:
Dit et jugé que M [E] [T] n'a pas été victime de quelconque harcèlement moral;
Que son licenciement pour inaptitude professionnelle est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que la Sté NBS a respecté toutes ses obligations ;
Débouté M [T] de toutes ses demandes.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
Laissé les dépens à charge de M [T] qui succombe
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2021 , [E] [T] demande de:
Infirmer le Jugement contesté, statuer de nouveau et ACCUEILLIR Monsieur
[E] [T] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuer de nouveau et :
I. Sur le harcèlement moral de Monsieur [E] [T]':
Constater le harcèlement dont a été victime Monsieur [E] [T],
Par conséquent,
Condamner la société NBS TECHNOLOGIES au paiement de 22.000 ' pour préjudice subi suite aux faits de harcèlement dont a été victime Monsieur [E] [T],
II. Sur les manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur:
Dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Par conséquent,
Condamner la société NBS TECHNOLOGIES au paiement de 22.000 ' au titre de domma