Chambre 4-5, 24 avril 2025 — 21/00372
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00372 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIH
[U] [B]
C/
S.N.C. LIDL
Renvoi à l'audience du 3 juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/04/25
à :
- Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00464.
APPELANTE
Madame [U] [B] née le 29 octobre 1997 à [Localité 3] demeurant et domicilié(e ), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [B] a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière à compter du 13 février 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Lidl employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 3 mai 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur.
Le 25 juin 2019, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [B] de ses demandes,
- débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le 11 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2025..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :
- entendre requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- entendre condamner l'employeur au paiement de :
. la somme de 2 857,92 euros au titre du préavis,
. la somme de 803,77 euros au titre de l indemnité légale de licenciement,
. la somme de 1 714,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
. la somme de 4 286,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- entendre condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et en réparation du préjudice moral et financier de Mme [B],
En tout état de cause,
- entendre requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] en un contrat à temps plein,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 26 404,05 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents,
- entendre condamner l'employeur au rappel de salaire par la régularisation des congés payés de Mme [B] à hauteur de la somme de 2 914,55 euros,
- entendre condamner l'employeur au paiement de la somme de 406 euros au titre de la régularisation dela prime d'achat due,
- entendre condamner l'employeur à remettre l'intégralité des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- entendre condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait essentiellement valoir que les manquements de l'employeur sont caractérisés et justifiaient une rupture du contrat de travail.