Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 20/12936
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/12936 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV67
SAS CIEL D'AZUR LABS
C/
S.A.S.U. NEXTGEN
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Emilie BENDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000189.
APPELANTE
SAS CIEL D'AZUR LABS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. NEXTGEN, représentée par son représentant légal Mr [S] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2019, la SAS Ciel d'azur labs -ayant pour activité la fabrication et la vente de produits cosmétiques, a conclu un «'contrat de développement d'un logiciel spécifique'» avec la SASU Nextgen, conseil en systèmes et logiciels informatiques, pour une durée de trois mois reconductible tacitement.
Le 3 septembre 2019, la SAS Ciel d'azur labs a dénoncé le contrat à effet au 24 octobre 2019.
Sur requête de la SASU Nextgen et par ordonnance du 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint à la SAS Ciel d'azur labs de payer à la SASU Nextgen les sommes de 9'792 euros, 8'568 euros et 7'344 euros correspondant à trois factures restées impayées, outre une indemnité forfaitaire de 120 euros et intérêts légaux.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 9 janvier 2020, la SAS Ciel d'azur labs y a formé opposition.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Manosque a
- dit l'opposition à injonction de payer de la SAS Ciel d'azur labs recevable quant au délai et partiellement fondée,
- condamné la SAS Ciel d'azur labs à payer à la SAS Nextgen la somme principale de 18'360 euros, outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019, celle de 80 euros pour indemnité forfaitaire, et celle de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU Nextgen pour le surplus de ses demandes faites en principal, au titre de l'indemnité forfaitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Ciel d'azur labs de ses demandes reconventionnelles, de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement de la totalité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les entiers frais et dépens et les frais de l'injonction de payer à la charge de la SAS Ciel d'azur labs.
La SAS Ciel d'azur labs a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant la SASU Nextgen du surplus de ses demandes.
Les deux parties ont conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1219 du code civil, de
- réformer le jugement déféré dans son intégralité,
- mettre à néant l'injonction de payer du 23 décembre 2019,
- débouter la SASU Nextgen de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger fautive l'exécution du contrat par la SASU Nextgen,
- la condamner au remboursement de la somme de 29'208 euros au titre des factures émises et d'ores et déjà réglées,
- la condamner au paiement de la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, à supposer que la cour ne mette pas à néant l'injonction de payer,
- débouter la SASU Nextgen de son appel incident,
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7'344 euros au titre de la fact