Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 20/12932

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

Rôle N° RG 20/12932 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6T

[Z] [T]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le : 24/04/25

à :

Me Gilles MARTHA

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F01480.

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gilles MARTHA

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Docks Gym a été constituée pour exploiter sur le site des docks à [Localité 4] une salle de sport.

Pour les besoins de son activité professionnelle, la Société générale a consenti, suivant un acte sous seing privé en date du 14 octobre 2015, un prêt professionnel à la SAS Docks Gym d'un montant de 462 896 euros au taux de 1,75 % l'an remboursable sur une durée de 7 années.

En garantie du remboursement de ce prêt, la Société Générale a sollicité auprès de l'ensemble des associés fondateurs qu'ils consentent, en proportion de leurs droits dans le capital de la société Docks Gym, une caution solidaire garantissant la banque d'un montant total de 50 % des sommes prêtées. Les 50 % restant étaient garantis par la caution de la société BPI France.

Ainsi, par acte en date du 19 avril 2018, M. [Z] [T] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 144 399 euros.

Par jugement en date du 7 novembre 2018, la société Docks Gym a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019.

La Société Générale a déclaré sa créance le 24 janvier 2019 pour un montant de 356 009,15 euros et a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements par plusieurs courriers recommandés en date du 30 janvier 2019.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2019, la Société Générale a assigné M. [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à la somme de 144 399,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 5,75% à compter du 24 janvier 2019, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, rejeté les moyens de défense tirés de la disproportion de l'engagement de caution, du défaut du devoir de mise en garde du banquier, et du défaut d'information annuelle et a condamné M. [Z] [T] à payer à la Société générale la somme de 108 582,79 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure, capitalisés, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

M. [T] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 décembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appel récapitulatives signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de':

Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mar