Chambre 1-11 OP, 23 avril 2025 — 19/15594

other Cour de cassation — Chambre 1-11 OP

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 23 AVRIL 2025

RADIATION

N°2025/ 060

Rôle N° RG 19/15594 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7UQ

SARL FISCALI CONSEIL

C/

[I] [W]

Société LEGIPOLIS AVOCATS

Copie certifiée conforme

délivrée :

le 23 avril 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Saisine directe du Premier Président de la Cour d'Appel

DEMANDERESSE

SARL FISCALI CONSEIL,

demeurant [Adresse 4]

non comparante et non représentée

DEFENDEURS

Maître [I] [W] mandataire judiciaire de la société LEGIPOLIS AVOCATS,

demeurant [Adresse 1]

non comparante et non représentée

Société LEGIPOLIS AVOCATS,

demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la requête aux fins de réenrôlement reçue le 24 juillet 2019 de Maître Christophe ROSA, avocat au barrau de [Localité 3] au nom et pour le compte de la SARL FISCALI CONSEIL;

Vu la décision du 28 janvier 2020 sursoyant à statuer sur les demandes en fixation des honoraires de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS dans l'attente d'une décision rendue par la juridiction du fond compétente statuant sur le mandat contesté par la société FISCALI CONSEIL ainsi que sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le sois-transmis par RPVA du 18 octobre 2024 aux avocats des parties, par lequel il a été demandé de transmettre au greffe la décision de la juridiction du fond avant le 04 novembre 2024.

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;

Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 19/15594 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président