Chambre sociale, 24 avril 2025 — 22/01781
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01781 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZX7
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 Novembre 2022, rg n° F21/00216
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. AFFICHAGE CLG
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2011 en tant que chef d'agence pour la Réunion par la SARL Affichage CLG, régie publicitaire dont l'activité principale consiste à mettre à disposition des annonceurs des espaces publicitaires extérieurs.
M. [G] a démissionné et son contat de travail a pris fin le 9 juin 2020.
Le 22 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à une demande présentée par la société Affichage CLG de saisie de documents et matériels informatiques au siège social d'un de ses concurrents.
Une procédure similaire a été initiée par la société Affichage CLG auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour faits de concurrence déloyale.
Le 7 avril 2021, une perquisition civile s'est déroulée sur le fondement de ces deux ordonnances.
M. [G] a sollicité, aux côtés des deux autres sociétés concernées par ces ordonnances, leur rétractation qui a été refusée par les deux juridictions.
M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ces décisions de référé.
Par arrêt unique du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rétracté dans toutes leurs dispositions les ordonnances des 22 et 26 mars 2021, ce qui a pour conséquence d'empêcher la société Affichage CLG de se prévaloir des pièces provenant de la saisie.
En outre, la cour d'appel a relevé l'illicéité du rapport d'investigations privées communiqué par la société Affichage CLG et l'a écarté définitivement des débats.
La société Affichage CLG a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 juin 2021 aux fins de voir condamner M. [G] au titre de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était lié.
Par décision en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit et jugé que la société Affichage CLG est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- dit et jugé que M. [G] n'a pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail qu'il a acceptée et validée ;
- condamné M. [G] à verser à la société Affichage CLG la somme de 70.792 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
- débouté la société Affichage CLG de sa demande d'imposer à M. [G] de cesser toutes ses activités concurrentes sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, car ce dernier a déjà été condamné pour avoir enfreint cette clause pendant les six mois après son départ de l'entreprise, soit le 9 décembre 2020 ;
- condamné la société Affichage CLG à payer à M. [G] les sommes de :
- 31.799,88 euros brut au titre du rappel de salaires sur trois ans conformément à la convention collective applicable ;
- 5.335 euros au titre de la prime d'ancienneté contractuelle depuis novembre 2017 à juin 2020 ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Affichage CLG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2024 l'appelant requiert de :
- confirmer le jugement du 22 novembre 2022 déféré qui a condamné la société Affichage CLG à lui payer les sommes de 31.799,88 euros brut au titre du rappel de salaires sur trois ans conformément à la convention collective applicable et