Chambre sociale, 24 avril 2025 — 22/00548
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00548 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00777
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé suivant l'ordonnance
n°2025/25 du 06/02/2025
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], avocate libérale, a exercé son activité professionnelle en métropole pendant quelques années avant de s'installer à la Réunion à compter du 13 juin 2017.
Par un courrier en date du 06 décembre 2019, Mme [X] a sollicité auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR ou la Caisse) le bénéfice de l'exonération partielle de ses cotisations sociales prévue à l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale à compter du 13 juin 2017.
Sans réponse de la part de la Caisse, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA), qui n'a pas statué dans le délai légal.
Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 21 juin 2021 afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes tendant au bénéfice de l'exonération de cotisations tel que prévu à l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale à compter du 13 juin 2017 ;
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 24 août 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, disant que Mme [X] était éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L 756.2 du code de la sécurité sociale.
La cour a par ailleurs invité la C.G.S.S.R à calculer l'exonération de cotisations et au regard des cotisations acquittées le montant des cotisations à restituer, ce qu'elle a effectué.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, l'appelante requiert de la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 mars 2022, comme indiqué dans l'arrêt avant dire droit ;
statuant à nouveau :
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
- la juger éligible à l'exonération de 24 mois prévue par l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale à compter de la création de son activité à la Réunion, soit du 13 juin 2017 au 12 juin 2019 ; comme indiqué dans l'arrêt avant dire droit ;
- la juger comme étant bien fondée à solliciter de la part de la C.G.S.S.R :
- de procéder au remboursement, sans délai, des cotisations versées à tort en application de l'exonération partielle prévue par l'article L.756-5 du Code de la sécurité sociale ;
- en conséquence donner acte que la C.G.S.S.R a remboursé la somme de 2.236 ' le 15 décembre 2023 et 8.853' le 4 mars 2024 ;
- condamner la C.G.S.S.R à lui verser à la somme de 500 ' à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait montre pour l'application les dispositions du code de la sécurité sociale conformément à une jurisprudence bien établie ;
- condamner la C.G.S.S.R à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, la C.G.S.S.R requiert de la cour de :
- juger que la cotisante est désormais identifiée sous le n° de compte 4831053 sur lequel ont été appelées les cotisations de la cotisante depuis son installation à la Réunion, soit depuis le 13 juin 2017 ;
- juger que l'exonération de cotisations porte sur une somme de 6.029 ' couvrant la période du 13 juin 2017 au 13 juin 2