Cabinet B, 24 avril 2025 — 24/00367

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Texte intégral

N° 169

Kse -------------

Copie exécutoire délivrée à:

- M. [I]

le 24.04.2025

Copie authentique délivrée à

- Me LAU

le 24.04.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2025

N° RG 24/00367 ;

Décision déférée à la cour : Jugement n°24/564, n° RG23/00485 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2024 ;

Appelante :

La Société TAHITIAN IMPORT EXPORT, S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, n° TPI 8942 B, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son gérant, Monsieur [C] [F], domicilié audit siège en cette qualité.

Ayant pour avocat la Selarl LAU et NOUGARO, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [G] [N] [H] [I],demeurant à [Adresse 1] ;

Non représenté, assigné à personne le 18 décembre 2024 ;

Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRET

Faits et procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2023 et assignation en date du 12 décembre 2023, la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT a saisi le Tribunal de première instance de Papeete au visa des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux fins de :

- Dire et juger que Monsieur [G] [I] a commis le délit de diffamation à son égard,

- Le condamner à lui payer la somme de 10.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.

Par jugement RG 23/00485 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7MI en date du 28 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Débouté la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT aux dépens.

La SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT ('la SARL') a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

La SARL, appelante, demande à la Courau terme de sa requête d'appel, de :

- infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2024,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que Monsieur [I] [G] a commis le délit de diffamation à l'encontre de la SARL,

- condamner Monsieur [I] [G] à payer à la SARL la somme de 10.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.

Elle expose que les propos diffamatoires ont été publiés sur le site du réseau social Facebook du groupe 'RHUM CLUB de TAHITI', que M. [I] qui travaille pour 'Bora Bora Wine Tastings' apparaît sur le site facebook pour présenter le rhum 'MANUTEA', précisant que les photos observables sur le groupe RHUM CLUB DE TAHITI et BORA BORA WINE TASTINGS montrent qu'il s'agit de la même personne.

Elle en déduit que M. [I] était particulièrement intéressé à commenter l'arrivée sur le marché d'un nouveau rhum, que les commentaires litigieux sont signés '[G] [J]', [J] étant le diminutif de [I], qu'il n'a jamais indiqué qu'il n'est pas cette personne et que le tribunal a considéré à tort que les éléments d'identification étaient insuffisants, alors même qu'il n'a jamais soutenu qu'il y avait erreur sur la personne.

Elle met en exergue la violence des accusation à son égard les propos l'accusant d'avoir commis des faits de vol, de soudoiement de planteurs de canne à sucre, d'escroquerie et d'arnaque, lui ayant occasionné un très important préjudice.

Elle évoque une perte financière en fonc