Cabinet B, 24 avril 2025 — 24/00094

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Texte intégral

N° 167

KSe

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Copie exécutoire délivrée à Me LAU

le 24.4.25

Copie authentique délivrée à Me WONG-YEN

le 24.4.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2025

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VV4 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 4, N° RG 23/00149 rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2024 ;

Appelante :

Monsieur [E] [W], né le 22 octobre 1950 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée BT [Cadastre 1] - [Localité 2] ;

Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Monsieur [Y] [W], né le 15 décembre 1945 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], [Localité 2] ;

Monsieur [D] [W], né le 31 décembre 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant à [Localité 4] ;

Madame [B] [W], née le 11 Janvier 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl CHANSIN - WONG-YEN, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocate au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

M. [E] [W] habite au 1er étage d'un immeuble dont le rez de chaussée est occupé par son frère [Y] [W] et sa famille.

Procédure :

Par requête enregistrée le 13 juin 2023, conclusions d'appel en cause d'[P] [W] et [B] [W] épouse [G] enregistrées le 18 septembre 2023, conclusions récapitulatives enregistrées le 30 octobre 2023, et assignation délivrée le 12 juin 2023 au domicile de M. [Y] [W], M. [E] [W] demande au juge des référés de':

- ordonner à M.[P] [W], Mme [B] [W] épouse [G] et M. [Y] [W] de procéder à l'enlèvement de tous les objets entravant le libre accès de M.[E] [W] au terrain et au jardin de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi qu'à l'enlèvement du brise vue installé en face du balcon du domicile de M. [E] [W], ce, sous astreinte de 50 000 xpf par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir';

- ordonner à M. [P] [W], Mme [B] [W] épouse [G] et M. [Y] [W] de ne pas troubler M. [E] [W] dans la jouissance paisible des lieux, sous astreinte de 500 000 xpf par infraction dûment constatée';

- débouter M. [Y] [W] de ses demandes';

- condamner M. [Y] [W] à payer la somme de 250 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance n° RG 23/00149 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5NX en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes articulées et renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

M. [E] [W] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

M. [E] [W], appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 décembre 2024, de :

- Infirmer l'ordonnance de référé du 8 janvier 2024,

- Enjoindre à Messieurs [Y] [W] et [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] d'avoir à enlever l'ensemble des entraves qu'ils ont mis pour interdire ou empêcher l'accès à l'espace commun et au jardin situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BT [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 4]), ainsi qu'à l'enlèvement du brise-vue installé en face du balcon du domicile de Monsieur [E] [W], ce sous astreinte de 50 000 FCP

par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Enjoindre à Messieurs [Y] [W] et [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] de ne pas troubler Monsieur [E] [W] et sa famille dans la jouissance paisible des lieux, sous astreinte de 500 000 FCP par infraction constatée.

- Subsidiairement, autoriser Monsieur [E] [W] à procéder à l'enlèvement des entraves au libre accés à l'espace commun et au jardin du rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle BT [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 4]) et faire interdiction à Monsieur [Y] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] d'avoir à empêcher leur enlèvement, sous astreinte de la somme de 500.000 FCP par infraction constatée.

- Condamner solidairement Messieurs [Y] [W] et [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 400 000 FCP au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- Condamner solidairement Messieurs [Y] [W] et [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'indique le premier juge, le statut juridique de l'espace situé en dehors du périmètre de l'assiette de l'immeuble a toujours été un espace commun dont chaque famille avait le libre usage et le libre accès.

Il considère qu'il appartient aux intimés de prouver l'existence de restrictions conventionnelles à défaut de quoi la charge de la preuve est inversée.

Il juge qu'en l'empêchant de faire usage de l'espace commun situé au rez-de-chaussée, en posant un brise-vue occultant le balcon et empêchant la circulation de l'air et l'élagage des branches, Monsieur [Y] [W] commet un trouble manifestement illicite.

Monsieur [Y] [W], Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W], ci-après dénommés 'les consorts [W]', intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 octobre 2024 demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [E] [W] à payer à [Y] [W], Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] la somme de 230 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Adjuger à Monsieur [Y] [W], Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [Y] [W],

Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] la somme de 230 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.

Ils font valoir que les deux frères n'ont jamais déterminé conventionnellement le statut juridique de la propriété qui accueille leur cohabitation de sorte que la juridiction des référés est incompétente.

Ils exposent qu'à la suite d'un cambriolage, ils ont entrepris de sécuriser l'étage occupé par M. [Y] [W]. Comprenant après le litige de première instance que cela gênait M. [E] [W], ils ont entrepris de retirer les plaques mais en ont été empêché par l'intéressé.

Ils contestent que les autres émangements crééent un trouble manifestement illicite.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le référé :

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'appelant produit l'acte par lequel il a fait l'acquisition d'un terrain, les parties convenant toutes deux qu'un immeuble y a été édifié avec un permis de construire déposé en commun.

Si aucun acte conventionnel ne permet de déterminer l'usage des parties de l'immeuble et la répartition entre les frères, il ne peut que s'en déduire que M. [E] [W] dispose d'un droit de jouissance sur le bien qui ne peut être entravé sans que les consorts [W] fassent la démonstration de leurs droits propres sur la partie du bien litigieuse qui justifierait qu'ils y aient apporté des modifications.

Par conséquent c'est à tort que le premier juge, dont la décision sera infirmée, a rejeté la possibilité d'une action en référé pour ce motif.

Pour le reste, le procès-verbal de constat d'huissier du 18 janvier 2023 permet de constater que :

- Monsieur [E] [W] ne peut accéder à une partie du jardin en raison de la présence d'une plaque métallique soudée,

- une cache en plastique ou caoutchouc destiné à masquer le jardin et une tôle pour empêcher le passage en direction du jardin sont présents dans le garage,

- plusieurs emplacements sont encombrés par des objets empêchant la jouissance des lieux,

- un brise-vue a été installé juste devant le balcon de M. [E] [W],

- un arbre élagué empêchant toute ombre sur le balcon,

- des éléments écrits sur un mur de parpaing ou vécu au cours du constat montrant une animosité entre les parties.

Les pièces versées par les intimés, et notamment le constat d'huissier, ne viennent pas contredire ces constatations, et au regard des constats, la présentation de mise en place d'entraves sans volonté de nuire à M. [E] [W] est manifestement contraire à la réalité.

Il en résulte qu'en mettant sans justification des entraves à la libre jouissance de plusieurs parties du logement et des parties communes par M. [E] [W], les consorts [W] ont créé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Ils seront condamnés à enlever ces dispositifs et cesser tout trouble à l'avenir sous astreintes pour les y contraindre tel qu'il sera dit au dispositif.

Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [W] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal et de condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 400 000 F au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été injustement laissés à la charge de chaque partie et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par les consorts [W] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance n° RG 23/00149 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5NX en date du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne à Messieurs [Y] [W], [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] d'enlever l'ensemble des entraves présentes pour interdire ou empêcher l'accès à l'espace commun et au jardin situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BT [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 4]), ainsi que le brise-vue installé en face du balcon du domicile de Monsieur [E] [W], et ce sous astreinte de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifique) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'astreinte provisoire étant prévue pour une durée de 6 mois à compter de cette date,

Ordonne à Messieurs [Y] [W], [P] [W] et à Madame [B] [W] épouse [G] de ne pas troubler Monsieur [E] [W] et sa famille dans la jouissance paisible des lieux, sous astreinte de 500 000 FCP (cinq cent mille francs pacifique) par infraction constatée.

Condamne in solidum Messieurs [Y] [W], [P] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 400 000 FCP (quatre cent mille francs pacifique) au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Messieurs [Y] [W], [P] [W] et Madame [B] [W] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.

La greffière, Le président,

Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI