Cabinet B, 24 avril 2025 — 23/00335

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 164

KSe -------------

Copie exécutoire délivrée à Me JANNOT, Me USANG

le 24.4.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2025

N° RG 23/00335 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VLF ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 550, N° RG 22/00480 rendu le 17 novembre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2023 ;

Appelante :

Mme [J] [L] [T], née le 28 Juillet 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant lotissement le [Adresse 2] lot 45,

[Adresse 1] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Association syndicale du lotissement Le [Adresse 2], immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° 820639, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Lotissement Le [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;

En présence de :

La SARL ETHIK, société à responsabilité limitée inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07145 B carte 2009-1 dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

non assignée, non représentée ;

Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et MARTINEZ, conseillères qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Madame [J] [L] [T] est propriétaire du lot 45 du lotissement dénommé « Le [Adresse 2] » pour l'avoir acquis suivant adjudication du 02 avril 2014.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2022 et suivant acte d'huissier du 16 décembre 2022, puis conclusions ultérieures, l'association syndicale du lotissement le [Adresse 2] ('l'ASL') a fait assigner Mme [J] [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'elle soit condamnée, outre aux dépens avec distraction, à lui payer :

- la somme de 1 473 757 F CFP, au titre des charges du lotissement et des appels de fonds ;

- la somme de 339 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile.

Par jugement N° RG 22/00480 - N° Portalis DB36-W-B7G-C3WK en date du 17 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- condamné madame [J] [L] [T] à payer à l'Association Syndicale du Lotissement le [Adresse 2] la somme de de 1 473 757 F CFP,

- débouté madame [J] [L] [T] de ses demandes reconventionnelles en condamnation de Ethik et pour procédure abusive,

- condamné madame [J] [L] [T] à payer à l'Association Syndicale du Lotissement le [Adresse 2] la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile,

- condamné madame [J] [L] [T] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Kintzler.

Mme [T] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Mme [T], appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 juillet 2024, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Statuant à nouveau :

- débouter l'Association Syndicale du Lotissement le [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- enjoindre l'Association Syndicale du Lotissement le [Adresse 2] à produire tout document de nature à justifier des poursuites à l'encontre des époux [W] avant 2014, et à défaut, prendre toutes les conséquences de ce refus ;

- dire et juger que Madame [T] est redevable uniquement des charges syndicales que depuis son entrée en jouissance soit, la somme de 406.391 FCFP arrêtée au 20 mars 2023,

- dire et juger que la somme demandée pour 897.366 FCFP est irrecevable en raison de la prescription quinquennale,

- dire et juger que la somme demandée pour 897.366 FCFP reste à la charge des anciens propriétaires Monsieur et Madame [W] ;

- condamner la SARL ETHIK à indemniser l'association syndicale de la somme due par les époux [W] ;

- cond