Cabinet B, 24 avril 2025 — 23/00222
Texte intégral
N° 159
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me USANG, Me GUEDIKIAN, Me LOYANT le
24 avril 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 24 avril 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00222 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°569, rg n°20/00469 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2023 ;
Appelants :
M. [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 11] ;
M. [J] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
La Compagnie d'assurance GENERALI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentés par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [X] [D],née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [F] [T] ès-qualités de liquidateur de la campagnie d'assurance ALPHA de nationalité Danoise, demeurant à [Adresse 6] représenté en Polynésie française par
La Société Poe-ma Insurances, sis [Adresse 7] ;
La Sas NOUVEAUX TRANSPORTEURS DE LA COTE EST (NTCE), en sa qualité de cométtante, NT 537720, dont le siège social est sis [Adresse 15] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 13] ;
ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 17 juin 2016, à [Localité 8], un accident de la circulation s'est produit impliquant deux véhicules : un autocar appartenant à la SAS Nouveaux Transporteurs de la côte est (NTCE), assuré auprès de la compagnie d'assurance Alpha et conduit par M.[C], chauffeur salarié de cette entreprise, à bord duquel se trouvaient Mme [X] [D] et ses deux enfants mineurs, et un camion avec sa remorque supportant une drague, appartenant à l'entreprise [Z] [R], assuré auprès de la compagnie Generali et conduit par l'un de ses employés, [J] [R].
Procédure :
Par arrêt définitif du 17 octobre 2019 la cour d'appel de Papeete a :
- Relaxé [J] [R] pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment le délit de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
- Renvoyé l'affaire, concernant l'action civile, devant la chambre civile du tribunal de première instance par application des dispositions de l'article 470-1 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, Mme [X] [D] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de déclarer la SAS NTCE et Messieurs [J] et [Z] [R] responsables des conséquences dommageables de l'accident du 17 juin 2016, les condamner à l'indemiser de ses préjudices corporel et moral à hauteur de 5 000 000 Fcfp par poste et condamner les assureurs à garantir les conséquences de l'accident.
Par conclusions du 24 février 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demandait au tribunal de condamner solidairement [J] et [Z] [R] à lui payer les prestations en nature servies pour le compte de [X] [D], [Y] [O] et [V] [O].
Par conclusions en date du 20 avril 2021, Messieurs [Z] et [J] [R] et la compagnie d'assurances Generali demandaient au tribunal de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, dire et juger que la société NTCE en sa qualité de commettant, est entièrement et exclusivement responsable des conséquences de l'accident du 17 juin 2016 et condamner in soÌidum la société NTCE et la société Poema Insurances à garantir et relever indemne la compagnie Generali ainsi que [Z] et [J] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions en date du 4 octobre 2021, la société NTCE, la SAS Poe-ma Insurances et Me [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances Alpha, demandaient au tribunal de débouter la requérante ainsi que Messieurs