Cabinet B, 24 avril 2025 — 23/00114

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Texte intégral

N°168

AB

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Copie exécutoire délivrée à :

Me Quinquis

le 25.04.2025

Copie authentique délivrée à

- Me Houbouyan

le 25.04.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2025

RG 23/00114 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/38, n° RG 18/00455 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 3 février 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023 ;

Appelant :

M. [L] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la SELARL M&H représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [Z] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin Quinquis avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Reva Nui dont le gérant est M. [S] [X] a fait réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à Punaauia en 1997-1998, comprenant 29 appartements dont chacun bénéficie d'une terrasse.

La réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbal contradictoire du 31 mars 1999.

Saisi par requête du [Adresse 10] en date du 23 août 2001, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une mesure d'expertise et commis à cette fin M. [F] [R], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2003. .

Par ordonnance du 14 juin 2004, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 décembre 2006, et par ordonnance du 14 février 2005, le Juge des référés a condamné la SCI Reva Nui et M. [S] [X], son gérant qui est également intervenu à titre personnel en qualité d'entrepreneur de gros-'uvre, à payer au [Adresse 10] la somme de 13.750.000 xpf à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts.

Par requête du 26 décembre 2007, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui a de nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise concernant l'étancheité des terrasses.

Par ordonnance du 4 février 2008, le Juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [Z] [T] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 15 décembre 2018, le juge des référés, saisi à la diligence de M. [S] [X] et de la SCI Reva Nui, a déclaré la mesure d'expertise commune à M. [L] [M].

M. [Z] [T] a déposé son rapport d'expertise le 02 mars 2009.

Par jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de première instance de Papeete a :

- déclaré recevable la demande formée par le [Adresse 10],

- en conséquence, fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui à l'égard de la SCI Reva Nui en redressement judiciaire à la somme de 23.433.529 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 ;

- condamné solidairement M. [S] [X] et M. [L] [M] à payer au [Adresse 10] la somme de 23.433.529 francs CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2010 pour ce qui concerne M. [S] [X] et à compter du 24 février 2010 pour ce qui concerne M. [L] [M] ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [L] [M] à relever et garantir la SCI Reva Nui à concurrence de moitié de la créance du [Adresse 10] ;

- débouté M. [S] [X] de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [L] [M] ;

- condamné solidairement M. [S] [X] et M. [L] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

- condamné solidairement la SCI Reva Nui, M. [S] [X] et M. [L] [M] aux dépens qui comprenaient le coût du constat de Me [U], huissier de justice à Papeete, en date du 27 février 2006 et le coût de l'expertise de M. [Z] [T].

Par arrêt en date du 28 avril 2016, la cour d'appel de Papeete a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a':

- fixé à la somme de 23.433.529 xpf la créance du [Adresse 10] à l'égard de la SCI Reva Nui, alors en redressement judiciaire et désormais en liquidation judiciaire ;

- condamn