Cabinet B, 24 avril 2025 — 22/00271
Texte intégral
N° 166
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
Me GUEDIKIAN,
Me LOYANT,
Me ANTZ,
Me GONZALES
le 24.4.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBWE-V-B7G-UBT ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 242, n° RG 16/00359 du 27 avril 2022 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2022 ;
Appelante :
La S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, délégation de Polynésie française, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° TPI 9365 B, n° Tahiti 034 868, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La S.A.R.L. POLYPRESS IMPRIMERIE, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 9862 B, exerçant ses droits et actions pour elle-même et pour le compte de la SARL SERIPOL, dont le siège social se trouve [Adresse 7], représentée par son gérant Monsieur [R] [Y], domicilié ès-qualités audit siège ;
et
La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, délégation de Polynésie française, immatriculée au RCS Papeete sous le n° 94104 B, dont le siège social se trouve [Adresse 8] prise en la personne de son directeur Monsieur [O] [C], domicilié ès-qualités audit siège ;
Toutes deux représentées par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La S.C.I. RUHERUHE A PAEVAI, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 8402 C, dont le siège social se trouve [Adresse 5], représentée par Monsieur [H] [P], domicilié ès qualités audit siège ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'assurance GENERALI IARD, cabinet LEBRIS-ASIN-DEMORTIER, agence générale Tahiti, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 6 octobre 2009, aux alentours de 21 heures, un incendie se déclarait dans un bâtiment à usage d'entrepôts situé [Adresse 6] à [Localité 2], appartenant à la SCI RUHERUHE A PAEVAI, l'alerte ayant été donnée par Monsieur [H] [P], gérant de ladite société, après qu'il ait constaté qu'une épaisse fumée sortait d'une de ses extrémités.
Le bâtiment, d'une surface de 40 mètres sur 75 mètres, était compartimenté en dix entrepôts d'une surface, chacun, de 20 mètres sur 15, avec mezzanines, dédiés à la location de locaux à usage professionnel.
Les entrepôts numérotés 3, 4 et 5 étaient occupés par la SARL POLYPRESS IMPRIMERIE-SERIPOL.
Ils se trouvaient affectés, du fait du sinistre, d'une perte partielle du matériel, d'une perte de la valeur du matériel, d'une perte partielle du stock et d'une perte partielle de l'agencement.
A l'issue de l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete classait sans suite la plainte déposée par le propriétaire des locaux, estimant que l'incendie était de nature électrique et d'origine accidentelle.
Procédure :
Le Juge des référés de céans, saisi par certains preneurs commerciaux de l'immeuble endommagé par l'incendie dont s'agit, a, par ordonnance en date du 22 mars 2010, après que les compagnies d'assurances concernées aient mandaté leurs propres experts aux fins de déterminer les causes du sinistre, ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet Monsieur [V], ensuite remplacé, par ordonnance du 27 février 2010, par Monsieur [U] [I], avec mission habituelle en la matière.
Le technicien judiciairement commis a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 juin 2011, concluant principalement que le lieu et la cause du sinistre n'ont pas été formellement identifiés, en l'état d'un consensus entre les différents experts mandatés situant le point de départ du feu dans l'entrepôt numéro 6 loué par la société TAHITI FOOD AND BEVERAGE et ayant pour origine la plus vraisemblable un dysfonctionnement électrique, sans qu'une non conformité de celle-ci ne soit retenue.
Par requête en date du 9