Référé prononcé jeudi, 24 avril 2025 — 2024080771
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024080771 27/02/2025
ENTRE :
1. SAS LES ENTREPRETEURS, dont le siège social est [Adresse 3] Paris - RCS B 805291317 2. SAS MAHANA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 883025306 Parties demanderesses : comparantes par Me Audrey PICARD Avocat (RPJ074863) ET : SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 840379093 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LES ENTREPRETEURS et la SAS MAHANA CAPITAL, nous demandent de :
Vu les articles 2321 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces,
DIRE ET JUGER que la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL sont recevables et bien fondée en l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions, En conséquence,
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS la somme de 59.170,73 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 21 septembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société MAHANA CAPITAL la somme de 302.511,10 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 21 septembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 128.000 euros au titre de l'article 1.1 de l'acte de garantie à première demande (correspondant à 20% du montant empruntés) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux entiers dépens ; RAPPELER EN TANT QUE DE BESOIN, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature.
La SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT ne se fait pas représenter.
La cause fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2025 puis au 27 mars 2025 en référé cabinet devant M. Laurent Lemaire, pour plaidoirie.
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 24 avril 2025.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas d’espèce, lors de l’audience du 13 mars 2025, nous avons renvoyé l’affaire à notre audience du 27 mars 2025, afin que les demanderesses justifient d’une diligence supplémentaire, l’assignation ayant été faite à une société de domiciliation. Elles justifient à notre audience avoir dénoncé l’assignation au dirigeant de la défenderesse.
Dès lors, il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les demanderesses nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Il nous appartient dès lors de vérifier le bien-fondé de la demande.
Dans le cas d’espèce, les demanderesses versent au débat un document appelé « GARANTIE A PREMIERE DEMANDE », conclu entre B-IZARD ISLAND SPIRIT et ellesmêmes, dûment signé par signature électronique, cette signature étant attestée par DocuSign, qui est un prestataire de confiance, l’article 1367 du code civil étant visé dans ce document.
Nous en déduisons que ce document a été valablement signé entre les parties et constitue la loi des parties.
Ce document vise explicitement l’article 2321 du code civil, et mentionne notamment que LIZARD, qui est le « Garant » « s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle » à payer aux « Bénéficiaires », à savoir les demanderesses, « à première demande écrite (…) toute somme quelconque que les Bénéficiaires pourraient lui réclamer (…) ».
Nous relevons également que l’article 1.4 du document rappelle l’impossibilité pour le Garant de faire valoir la moindre défense en lien l’obligation garantie.
Il résulte de tous ces points, que le document constitue avec l’évidence requise en référé une garantie autonome telle qu’elle résulte de l’article 2321 du code civil.
L’article 2321 dispose ensuite :
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en