Chambre 20, 24 avril 2025 — 2024R00549

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

N° de RG : 2024R00549 N° MINUTE : 2025R00208

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SA MOULINS DUMEE [Adresse 6] [Localité 13] Représentant légal : M. [U] [D] ,Président du directoire, [Adresse 1] [Localité 14]

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES - [Adresse 3] [Localité 11] et par Me DENIS EVRARD [Adresse 7] [Localité 14]

DEFENDEUR(S) :

 Me [P] [I] [Adresse 2] [Localité 15] comparant par Me Agnès PEROT [Adresse 9] [Localité 10]

 SAS L'ATELIER DU FOUR [Adresse 8] [Localité 16] non comparant

 SARL AU DELICE DES PAINS [Adresse 8] [Localité 16] Représentant légal : M. [E] [X] ,Gérant, [Adresse 5] [Localité 17] comparant par Me Fathi BENMAJED [Adresse 4] [Localité 12] (75D0668)

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2024R00549

Attendu que par acte du 21 novembre 2024, la SA MOULINS DUMEE a fait donner assignation à Me [P] [I], la SAS L'ATELIER DU FOUR et la SARL AU DELICE DES PAINS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.

Attendu que, constatant que les fonds relatifs à la vente du fonds de commerce ayant été distribués ne peuvent plus être séquestrés le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les défendeurs ont comparu à l’exception de la SAS L’ATELIER DU FOUR, la SARL AUX DELICES DES PAINS ayant déposé des conclusions d’acceptation de désistement à l’audience du 8 avril 2025.

Attendu que les défendeurs comparants, même s’ils ne s’opposent pas au désistement, formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de 2 000 euros chacun.

Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit , conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement , et constatons l’extinction de l’instance.

Laissons les dépens à sa charge ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté