Chambre 22, 24 avril 2025 — 2025R00006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N° de RG : 2025R00006
N° MINUTE : 2025R00200
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS CLICAR [Adresse 1] [Localité 5] Représentant légal : Clicar Newco ,Président, [Adresse 1] [Localité 5] comparant par Me THOMAS MLICZAK [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS CHRONO DEPANN FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant légal : M. [Y] [C] ,Président, [Adresse 3] [Localité 6]
comparant par Me Olivier YACOUB [Adresse 7] [Localité 6]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, Greffier
DEBATS
Audience publique du 1er avril 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00006
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS CLICAR assigne la SAS CHRONO DEPANN FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 28/01/2025
RESUMÉ DES FAITS
La société CLICAR dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS Bobigny n°822 851 051) exerce une activité de location de véhicules de courte durée.
La société CHRONO DEPANN FRANCE dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Bobigny n°829 839 349) est spécialisée dans de dépannage et la réparation de véhicules.
La demanderesse demande à cette dernière la restitution d’un véhicule dont elle est propriétaire, précédemment loué à un particulier et accidenté. La société CHRONO DEPANN France qui a assuré le dépannage de l’automobile, en conditionne la remise au paiement de frais de gardiennage.
La société CLICAR s’oppose à cette demande reconventionnelle.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal
JUGER que les demandes de la société CLICAR présentent une urgence et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
JUGER que la société CLICAR ne peut être tenue du règlement des sommes réclamées par la société CHRONO DEPANN FRANCE en l’absence d’accord sur le prix des prestations ;
ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN France, à la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE d’avoir à justifier de l’application et de la détermination du tarif de ses prestations ; JUGER que la société CLICAR ne sera tenue du règlement qu’à compter de la réception de la facture, soit le 22 octobre 2022 ; ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE à la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE à payer à la société CLICAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00006 a été appelée à quatre audiences du 28 janvier 2025 au 1 avril 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société CHRONO DEPANN FRANCE demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Juger que les demandes de la société CLICAR se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ; Déclarer recevable la demande en paiement de la société CHRONO DEPANN et en conséquence lui allouer à titre provisionnel la somme de 6048,00 euros. Condamner la société CLICAR à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier de l’étude Parisot du 4.02.2025.
A l’audience du 18 mars 2025, la société CLICAR a déposé des conclusions en demande n°1, réitérant celles articulées dans l’acte introductif d’instance, ajoutant au chapeau de son dispositif les articles 1917 et 1949 du code civil et l’article L.441-9 du code commerce et demandant à titre principal :
DEBOUTER la société CHRONO DEPANN FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A la barre, la demanderesse et la défenderesse ont maintenu leurs demandes et fait état des éléments contenus dans leurs écritures.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, date reportée au 24 avril 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l'article 872 du code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le présiden