Chambre 22, 24 avril 2025 — 2025R00049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N° de RG : 2025R00049
N° MINUTE : 2025R00203
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS COMBAT SPORTS MANUFACTOR [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [K] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me FOUAD QNIA [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS MMA FIGHT INDUSTRY [Adresse 5] Représentant légal : M. [I] [S] ,Président, [Adresse 8] comparant par Me Guillaume COSTE-FLORET [Adresse 4]
SA AIG EUROPE SA [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [W] ,Responsable en france, [Adresse 6]
comparant par SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES -Me Claire BASSALERT [Adresse 2] (R 142)
et par SELARL ROINE & ASSOCIES [Adresse 3]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, Greffier
DEBATS
Audience publique du 1er avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en référé en date du 15 janvier 2025 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR assigne la société MMA FIGHT à comparaître à l’audience publique des référés du 4 février 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société COMBAT SPORTS MANUFACTOR dont le siège social est situé à [Localité 9] (RCS Évry n° B 952 714 269) poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle dit détenir à l’encontre de la société MMA FIGHT INDUSTRY dont le siège social est situé à [Localité 10] (RCS Bobigny n°983 062 282).
Ces deux sociétés exercent une activité d’achat, vente, conception, import, export, de produits textiles et d’équipements de sport. C’est dans ce cadre que la société MMA FIGHT INDUSTRY a acquis le 3 avril 2024 auprès de la demanderesse 10 000 ceintures de kimono pour un prix de 94 800 € TTC.
La société MMA FIGHT INDUSTRY demande à la société AIG une indemnisation à hauteur de 67 015,70 € au titre d’un sinistre mettant en cause un véhicule assuré par AIG.
L’assureur conteste la réalité du sinistre et s’oppose à cette demande d’indemnisation.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 808 et 809 du CPC, Vu l’urgence,
Constater que la société MMA FIGHT INDUSTRY est redevable d’une somme de 94 800,00 Euros au titre de la facture du 11 avril 2024, aucun règlement n’étant intervenu ; Constater l’absence de contestation sérieuse ; Condamner en conséquence la société MMA FIGHT INDUSTRY au paiement à titre provisionnel d’une somme de 94 800,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner la société MMA FIGHT INDUSTRY au paiement de la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00168 a été appelée à trois audiences du 4 février 2025 au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 remis à personne se déclarant habilitée, la société MMA FIGHT INDUSTRY a assigné en référé la société AIG EUROPE SA à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience publique des référés du 1er avril 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu la loi n° 85-677 du 1er juillet 1985, Vu les pièces versées aux débats,
◼ Condamner la société AIG EUROPE SA à verser une somme de 67.015,70 € à la société COMBATS SPORTS MANUFACTOR, subsidiairement à la société MMA FIGHT INDUSTRY ; ◼ Condamner la société AIG EUROPE SA à verser une somme de 3.000 € à la société MMA FIGHT INDUSTRY au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00082 appelée à l’audience du 1er avril 2025 a été jointe à l’affaire 2025R00049 dont elle reprend le numéro.
A cette même audience, AIG a déposé ses conclusions en réponses aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677,
JUGER que l’obligation de la Compagnie AIG EUROPE SA envers la Société MMA FIGHT INDUSTRY est sérieusement contestable,
En conséquence,
DEBOUTER la société MMA FIGHT INDUSTRY de sa demande de condamnation à hauteur de 67.015,70 € au profit de la Société COMBAT SPORTS MANUFACTOR,
DEBOUTER la société MMA FIGHT INDUSTRY de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens,
CONDAMNER la Société MMA FIGHT INDUSTRY au versement de la somme de 3.000 € au titre des frais irr