Chambre 22, 24 avril 2025 — 2025R00068

Cour de cassation — Chambre 22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

N° de RG : 2025R00068

N° MINUTE : 2025R00202

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE [Adresse 9] Représentant légal : M. [U], [Z], [N] [T] ,Président, [Adresse 7]

comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 2] (93BB196) et par Me STEPHANIE DRODE [Adresse 6]

DEFENDEUR(S) :

EURL AADHIRA DISTRIBUTION [Adresse 1] Enseigne :CARREFOUR CITY

Représentant légal : M. [V] [O] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me MONIQUE BEN SOUSSEN [Adresse 4] (R252)

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, Greffier

DEBATS

Audience publique du 1er avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025

La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en référé d’heure à heure en date du 7 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE assigne l’EURL AADHIRA DISTRIBUTION à comparaître à l’audience publique des référés du 11 février 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

L'assignation tend à voir :

Vu les faits exposés et les pièces produites, Vu les dispositions de !'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu 1 article 544 du Code civil,

Ordonner à la société AADHIRA DISTRIBUTION d’avoir à libérer les lieux, à savoir le fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché exploité à exploité à [Localité 8], [Adresse 1] et [Adresse 3], sous enseigne CARREFOUR CITY.

Et ce, sous l’astreinte définitive convenue à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter du 27 janvier 2025, date d’expiration du contrat de location gérance et jusqu’à sa complète libération des lieux.

Se réserver la liquidation de Fastreinte.

Désigner tel Commissaire de Justice qu’il vous plaira aux fins suivantes : o Effectuer l’état des lieux portant sur l’état locatif de sortie de la société AADHIRA DISTRIBUTION ainsi que l’inventaire du stock, en présence de tout représentant de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ayant pouvoir à cet effet et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 17 du contrat de location gérance. o Interpeller la société AADHIRA DISTRIBUTION quant au sort du stock de marchandises lui appartenant et, le cas échéant, autoriser la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à reprendre ou faire reprendre celui-ci après inventaire au prix de fournitures pratiqué à cette date et ce, conformément à l’article 14 du contrat de location gérance. o Dire qu’à défaut de reprise du stock par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE comme indiqué ci-dessus, le stock de marchandises présent sur les lieux sera séquestré sous le contrôle du Commissaire de justice instrumentaire en tout lieu extérieur au point de vente désigné par la société AADHIRA DISTRIBUTION. o Dire qu’en l’absence sur les lieux de la société AADHIRA DISTRIBUTION et nonobstant la parfaite signification de l’ordonnance à intervenir, l’état des lieux et l’inventaire pourront être effectués hors sa présence. o S’assurer de la libération des lieux par la société AADHIRA DISTRIBUTION et si besoin, de procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.

o Dire que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et le Commissaire de Justice instrumentaire pourront se faire assister le cas échéant de la Force Publique et d’un serrurier aux fins de l’exécution de votre ordonnance.

Condamner la société AADHIRA DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur se présente et indique que son client a été placé en liquidation judiciaire.

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 17 mars 2025, date reportée au 24 avril 2025

MOTIFS

Attendu que par jugement du 1er avril 2025, la société AADHIRA DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire.

Attendu qu’il conviendra donc que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE déclare sa créance et attraie le liquidateur à la cause ; Qu’il n’y a donc pas lieu à référé, mais d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir. Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;

Disons qu’il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens sont à la charge de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté