Chambre 22, 24 avril 2025 — 2025R00156

Cour de cassation — Chambre 22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

N° de RG : 2025R00156

N° MINUTE : 2025R00204

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS REFRIGERATION FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : Mme [X] [P] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2] (75A0841)

DEFENDEUR(S) :

 SAS CONCEPT+ [Adresse 1] Représentant légal : O.C.B. ,Président, [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, greffier.

DEBATS

Audience publique du 1er avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025

La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 11 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 14 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société RÉFRIGÉRATION FRANCE assigne la société CONCEPT+ à comparaître à l’audience publique des référés du 1er avril 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société RÉFRIGÉRATION FRANCE dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Pontoise n°392 852 661) exerce une activité d’import-export de matériels d’équipements pour le commerce et les services.

La société CONCEPT+ dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Bobigny n°542 085 907) exerce une activité d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et analyses techniques.

La demanderesse poursuit le recouvrement d’une créance de 18 502,98 € qu’elle dit détenir à l’égard de la société CONCEPT+ au titre d’une facture émise le 4 août 2022 en règlement de la vente de différentes marchandises.

La dernière mise en demeure adressée le 17 janvier 2023 à la société CONCEPT+ est restée sans effet.

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société CONCEPT + à payer à la société REFRIGERATION FRANCE à titre provisionnel, la somme en principal de 14.052,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2023 ; Condamner la société CONCEPT + à payer à la société REFRIGERATION FRANCE à titre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00156 a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.

A cette audience, le conseil de la société RÉFRIGÉRATION FRANCE a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.

La société CONCEPT + n’a pas comparu.

La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, date reportée au 24 avril 2025.

MOTIFS

En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la société CONCEPT+ a passé commande auprès de la société Réfrigération France de diverses marchandises détaillées sur le devis accepté le 28 juin 2022 (pièce 1).

En procédant au règlement d’un acompte de 4 000 € le 1er août suivant, la défenderesse confirme la réalité de la transaction et son accord sur la réalisation des prestation convenues.

La société CONCEPT+ qui n’a émis d’aucune contestation, ne justifie pas le paiement du solde de la facture émise la 4 août 2022 pour un montant total de 18 502,98 €.

En ne répondant ni à la première lettre du 25 novembre 2022, ni à la mise en demeure du 17 janvier 2023 adressées à la défenderesse, cette dernière n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.

Il est donc établi que la créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence,

Nous ordonnerons à la société CONCEPT+ de payer à la société RÉFRIG