Chambre 20, 24 avril 2025 — 2025R00157

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

N° de RG : 2025R00157

N° MINUTE : 2025R00211

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

Mme [C] [V] [I] [Adresse 1] comparant par Me Didier NAKACHE [Adresse 2] (D1087) et par Me Didier NAKACHE [Adresse 2] (D1087)

DEFENDEUR(S) :

 SAS IDH CONCEPT [Adresse 3] Représentant légal : M. [D] [O] ,Président, [Adresse 3] [Adresse 3]

non comparant

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 8 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00157

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;

Mme [C] [V] [I] assigne la SAS IDH CONCEPT à comparaître à l’audience publique des référés du 08/04/2025.

La demande tend à voir :

Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure Vu les dispositions de articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1 231 –1 du code civil Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fonder les demandes de Madame Mme [V]-[I] ;

CONDAMNER par provision de la société IDF CONCEPT à rembourser à Mme [V]- [I] la somme provisionnelle de 6 000 € au titre de l’avance qu’elle avait versée sur les travaux à effectuer avec intérêts de droits au taux légal à compter de la date de l’assignation. CONDAMNER la société IDH CONCEPT à payer à madame [V]-[I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

MOTIFS

Attendu que suivant un devis N DN 202307- 038 en date du 11/07/2023 et valable jusqu’au 10/08/2023, la SAS IDH CONCEPT a proposé de réaliser des travaux de rénovation dans la résidence de MME [V] pour un montant de 16 600.75€ à effet du 2/01/2024.

Attendu que MME [V] a donné son accord à la proposition de la SAS IDH CONCEPT et versé un acompte de 6 000 euros par virement du 18/11/2023.

Attendu qu’en absence de réalisation des travaux la SAS IDH CONCEPT reconnaissant implicitement la perception dudit acompte, a notifié à MME [V] un avoir d’un montant de 5 454.54€ HT.

MME [V] a réclamé par lettre de son conseil juridique du 07/10/2024 le remboursement de son acompte au plus tard en novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS IDH CONCEPT de payer à Mme [V] [I] les sommes de : o 5 400 euros à titre provisionnel o 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons du surplus Disons que les dépens sont à la charge de la SAS IDH CONCEPT Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté