Chambre 20, 24 avril 2025 — 2025R00163

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

N° de RG : 2025R00163

N° MINUTE : 2025R00212

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS ATELIER ASSISTANCE INDUSTRIEL AAI [Adresse 1]

Représentant légal : A.L.T.E.Z. ,Président, [Adresse 3] comparant par Me Gary GOZLAN [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :

 SARL ETPL [Adresse 6] Représentant légal : M. [P] [D] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Michel PATILLET [Adresse 2] (A0742)

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 8 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00163

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;

La SAS ATELIER ASSISTANCE INDUSTRIEL AAI assigne la SARL ETPL à comparaître à l’audience publique des référés du 8 avril 2025.

La demande tend à voir :

Vu l’article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1193 du Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil, ➢ DIRE ET JUGER la Société AAI ATELIER ASSISTANCE INDUSTRIEL recevable et bien fondée en son action à 1’ encontre de la société ETPL ; ORDONNER à la société ETPL de régler, à titre de provision, la somme de 5 283,60 euros au profit de la société AAI ATELIER ASSISTANCE INDUSTRIEL en règlement des factures susvisées ; CONDAMNER La société ETPL paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢ Condamner la société ETPL au paiement des entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

A cette audience, le défendeur dépose des conclusions en défense, et demande au Tribunal judiciaire (sic) de :

➢ Recevoir la SARL ETPL en ses conclusions et bien fondée en ses demandes. Constater qu’il existe une difficulté sérieuse de nature à écarter la compétence de la juridiction des référés et renvoyer les parties à mieux se pourvoir . ➢ Débouter la Société AAI ATELIER INDUSTRIEL ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes en les jugeant mal fondées. ➢ Renvoyer éventuellement les parties à mieux se pourvoir. ➢ Condamner la Société AAI ATELIER INDUSTRIEL ASSISTANCE à verser à la Société ETPL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus juste proportion (sic).

Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

MOTIFS

Attendu que la SAS AAI détient deux créances d’un montant de 5 283 euros suite à la réparation d’une pelle nécessitant le remplacement d’un vérin et en réclame le paiement ;

Attendu cependant que la SARL ETPL explique que la réparation effectuée par AAI n’a pas respecté les clauses techniques et installé un vérin non conforme et que malgré ses demandes réitérées la SAS AAI n’a pas procédé aux mesures de réparation nécessaires;

Attendu que des contestations sérieuses sont opposées par la SARL ETPL

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens sont à la charge de la SAS ATELIER ASSISTANCE INDUSTRIEL AAI ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté