, 24 avril 2025 — 2025F00782

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

24/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 09 avril 2025.

La cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : - Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F782 Procédure 2025RJ266

ENTRE

- Maître [D], commissaire à l’exécution du plan de la SAS NOVA -CHARPENTE

[Adresse 1] DEMANDEUR - .

ET

- La SAS NOVA -CHARPENTE

[Adresse 3] - représenté(e) par Maître DJERBI Mohamed, avocat, [Adresse 2]

A la suite du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au président du tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu'il avait souscrits ainsi qu’une requête en date du 07 avril 2025 par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS NOVA CHARPENTE.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le commissaire à l'exécution du plan que le règlement des premières échéances n'aurait pas été respecté et que le débiteur ne serait pas en mesure d'assurer le paiement des prochaines.

Attendu que Me DJERBI, avocat qui représente M. [R] [M], dirigeant de la SAS NOVA CHARPENTE en chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l’entreprise et s'associe à la demande formulée par le commissaire à l’exécution du plan.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.

Attendu qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L.631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en application de l'article L.626-27, I alinéa 3 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu qu’il est exposé que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,

PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SAS NOVA -[Adresse 4]

Société par actions simplifiée Activités de réalisation, de pose, de révision et de réparation de charpentes.

Inscrit au RCS sous le numéro 853 748 408 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 07 avril 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [F] et de juge-commissaire suppléant Madame [V].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [D] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition