, 24 avril 2025 — 2023J00264
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J264
ENTRE
- la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] GRATTE CIEL
[Adresse 1] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître [F] [N] - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître [Z] [D] - SELARL B2R & Associés - [Adresse 4]
ET
- Monsieur [H], [T] [M]
[Adresse 2] - représenté par : Maître [V] [S] - [Adresse 3]
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits
Dans le cadre de son activité, la société LRPA a souscrit, par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, un prêt professionnel n°0731421167905 auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL, d’un montant de 50 000 € au taux de 1,50% l’an, pour une durée de 84 mois. Le même jour, Monsieur [H] [M], Président de la société, s’est constitué caution solidaire de la société LRPA à hauteur de 60 000 € pour une durée de 108 mois. La société a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 14 juin 2023, converti en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2023, puis converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 septembre 2023. Les 27 juin et 15 septembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL a déclaré ses créances entre les mains du mandataire de justice et notamment la créance du prêt professionnel n° 0731421167905 pour un montant de 19 853.49 €. Par courriers recommandés avec accusé réception des 29 juin et 15 septembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL a mis en demeure Mr [H] [M], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 19 853.49 €. Monsieur [H] [U] n’a donné aucune suite aux mises en demeure de son créancier. C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifié en date du 3 novembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL a assigné Monsieur [H] [M] aux fins d’entendre :
Vu les pièces,
* Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL la somme de 19.853,49 €, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023. * Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit, à compter du 15 septembre 2024. * Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions « conclusions n°3 récapitulatives », du 4 novembre 2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL maintient ses demandes initiales et, y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
* A titre subsidiaire, condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL la somme de 17 029,47 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023. * Rejeter l’argumentation et les demandes de Monsieur [H] [M], * Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse n°4 parvenues au greffe de la juridiction le 08 janvier 2025, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1199 du Code Civil, Vu les articles L.313-10, L.314-6, L.314-18, L.341-4 et L343-4 du Code de la Consommation, Vu les articles 1353, 2292 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL de l’intégralité de ses demandes ; Et en conséquence : A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [H] [M] ; * CONSTATER l’absence de communication par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] [M] ; * PRONONCER la déchéance des droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] GRATTE CIEL de se prévaloir des contrats de cautionnement à l’égard de Monsieur [H] [M] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * CONSTATER l