, 24 avril 2025 — 2024J00278
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J278
ENTRE
- la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté par : Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES - [Adresse 6]
ET
* Monsieur [L] [E] [K] [F]
[Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti des d'engagements financiers à titre professionnel à Monsieur [L] [F] en sa qualité d’autoentrepreneur :
une ouverture de compte courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) en date du 7 avril 2018 Suivant un acte sous seing privé, un prêt professionnel n°5557050 le 24 avril 2018 d’un montant de 39.000,00 euros, destiné à financer l’achat d’un véhicule à usage professionnel, ce prêt étant garanti par un gage sur ledit véhicule.
A la date du 6 juillet 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 1.280,82 euros et les échéances impayées du prêt professionnel, pour un montant de 5.312,30 euros.
Deux lettres recommandées avec accusé de réception doublées d’un mail ont été adressés le 6 juillet 2023, à Monsieur [L] [F] le mettant en demeure de : Régulariser la situation du compte et dénonçant la convention de compte courant ; Régulariser des échéances impayées du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023, du prêt professionnel sous quinzaine ;
Ces lettres sont revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
A la date du 28 décembre 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 1.358,73 euros et au titre du solde du prêt professionnel, la somme de 23.791,00 euros.
Deux nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’un mail ont été adressés en date du 28 décembre 2023, à Monsieur [L] [F] :
Le mettant en demeure de régler la somme de 1.358,73 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. L’informant de la déchéance du terme du prêt professionnel n°5557050 et le mettre en demeure de régler sous quinzaine la somme restant due de 23.791,00 euros outre intérêts de retard jusqu’à parfait paiement ;
Les courriers postaux sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Dans ses courriels des 23 novembre 2023 et 5 janvier 2024, Monsieur [F] a confirmé la bonne réception des mises en demeure et a exprimé la volonté de vendre le véhicule gagé afin de régulariser la situation.
Par échanges de courriels un accord a été trouvé par lequel Monsieur [F] s’est engagé à réaliser la vente dudit véhicule gagé et faire séquestrer les fonds issus de la vente auprès de Maître [R].
Le 19 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a adressé un courrier à Monsieur [F] reprenant les termes de cet accord et lui a demandé de le retourner avec la mention « Bon pour Accord », datée et signée.
Monsieur [F] a retourné ledit courrier le 8 juillet 2024, et n’a jamais exécuté son engagement.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 25 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [L] [F] ; Condamner Monsieur [L] [F] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 23.964,32 euros, au titre du prêt professionnel n°5557050 suivant décompte au 23 octobre 2024, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (4,90%) à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, Le condamner au paiement de la somme de 1.358,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du courrier de fin de préavis du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, Le condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de