, 24 avril 2025 — 2025J00017

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

[Adresse 1] - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2]

ET

- la société DECOR FACADES

[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant La Société DECOR FACADES a pour activité toutes les opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines plâtrerie peinture pose menuiserie bois alu pvc pose revêtements de sols et murs. Fin 2022, Madame [G] [W] a confié à la Société DECOR FACADES des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sur deux côtés de la maison (côtés Est et Sud) ainsi que le crépi des façades Nord et Ouest, des murets et du Pool house. Madame [G] [W] a constaté dès le mois de janvier 2023 de nombreuses anomalies dans les travaux d'isolation devant être réalisés (affichage de l'arrêté, mise en place des feux de signalisation, protection échafaudage) ainsi que de nombreuses anomalies dans les travaux d'isolation entamés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e, février 2023, revenue « non réclamée», Madame [W] a mis en demeure la Société DECOR FACADES d'exécuter ses obligations contractuelles. Cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023. A défaut de réponse, Madame [W] a fait stopper le chantier et a sollicité l'intervention d'un expert lequel s'est rendu sur place le 8 février en présence des deux parties, le rapport d’expertise de la société EXETCO a alors souligné de nombreuses anomalies et démontré un défaut général d’exécution de travaux. Madame [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, mis en demeure la Société DECOR FACADES d'avoir à terminer le chantier avant la fin du mois de septembre 2023. La Société DECOR FACADES ne s’est pas s'exécutée. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par Madame [W] à la Société DECOR FACADES par mail et par courrier le 15 février 2024 afin d’obtenir la restitution de l'acompte. Sans nouvelle de la Société DECOR FACADES. Madame [W] s'est adressée à une autre société, la Société GUMUS, laquelle a accepté le chantier et a procédé à la reprise de l'ensemble des désordres pour un montant total de 16.735,23 €. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

La procédure

Par acte d’huissier signifié le 20 janvier 2025, Madame [G] [W] a assigné la société DECOR FACADES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :

Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Dire et juger recevables et fondées les demandes de Madame [G] [W], En conséquence, Ordonner la résolution du contrat conclu entre Madame [G] [W] et la Société DECOR FACADES aux torts exclusifs de cette dernière, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 4.931,32 €, correspondant au trop-perçu sur les acomptes versés, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.475 € en remboursement du coût de l'expertise amiable, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.753,30 €, correspondant à la Prime Renov dont cette dernière n'a pu bénéficier, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société DECOR FACADES aux entiers dépens.

Les moyens des parties

A l’appui de ses prétentions, dans son assignation, Mme [G] [W] expose : Que la Société DECOR FACADES n’a pas terminé les travaux commandés ; Que le rapport d’expertise a souligné de nombreuses anomalies et démontre