, 24 avril 2025 — 2025R00017

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

ORDONNANCE 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE - La société TARTAVEL ENERGIES

[Adresse 4] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître [Y] [K] - CABINET AVOCAT [K] - [Adresse 1]

ET

* La société AURA BTP [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 18 mars 2025, la société TARTAVEL ENERGIES a assigné la société AURA BTP devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 11.226 € TTC majorée des intérêts au taux légal, au titre des factures n° 040400086, 040400197, 040500242 et 040600862 outre celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société AURA BTP n’était pas comparante à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.

Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société TARTAVEL ENERGIE apporte les justifications de sa demande en produisant les bons de livraison, les factures, la sommation de payer du 7 mars 2025 ;

Attendu que la société AURA BTP sera condamnée à payer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme provisionnelle de 11.226 € TTC au titre des factures n° 040400086, 040400197, 040500242 et 040600862 majorée d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 mars 2025 ;

Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture remplit les exigences du 12ème alinéa de l’article L441-6 I du code de commerce ; qu’elle figure en effet sur les quatre factures et que son montant est précisé, le juge des référés condamnera la société AURA BTP à payer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme totale de 160 € ;

Attendu que la société TARTAVEL ENERGIES ne produit aucun élément permettant au juge des référes d’évaluer le préjudice distinct qu’elle aurait éventuellement subi hors le retard de paiement compensé par l’attribution d’intérêts de retard, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AURA BTP ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société AURA BTP à payer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme provisionnelle de 11.226 € TTC au titre des factures 040400086, 040400197, 040500242 et 040600862 majorée d’intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025.

CONDAMNONS la société AURA BTP à payer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

DEBOUTONS la société TARTAVEL ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS la société AURA BTP à payer à la société TARTAVEL ENERGIES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions.

CONDAMNONS La société AURA BTP aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier